Le Quotidien du 17 janvier 2023 : Droit des biens

[Brèves] Servitude légale de passage : l'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds à usage d’habitation (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-19.793, F-D N° Lexbase : A43178YK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Janvier 2023

► L'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, pour lequel le propriétaire d’une parcelle enclavée est en droit de réclamer un passage sur les fonds voisins, peu important la proximité de la voie publique, ainsi que l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours, dès lors que le passage peut être emprunté avec un véhicule léger.

Pour rappel, aux termes de l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».

Pour l’application de ces dispositions, la Cour de cassation, de longue date, a posé que « le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code civil, est fonction non de l'existence d'une exploitation agricole ou industrielle, au sens étroit de ces termes, mais de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination » (Cass. civ. 1, 2 mai 1961, n° 59-11.651, publié au bulletin N° Lexbase : A554787L).

Elle a également eu l’occasion de préciser « l'accès, avec une voiture automobile, correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation » (Cass. civ. 3, 19 mai 1993, n° 91-14.819, publié au bulletin N° Lexbase : A5701ABR).

C’est précisément la solution ici rappelée dans le présent arrêt rendu le 7 décembre 2022, par lequel elle vient censurer l’arrêt qui, pour rejeter la demande de passage en voiture, avait retenu qu'il n'était pas démontré que l'usage normal du fonds dominant exigeait un accès avec un véhicule, compte tenu, d'une part, de la proximité de la voie publique permettant le stationnement, d'autre part, de l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours.

Peu importe, selon la Cour régulatrice, dès lors que la cour d’appel avait constaté que le passage pouvait être emprunté avec un véhicule léger, elle aurait dû faire droit à sa demande.

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