Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-15.702, F-B N° Lexbase : A1540878
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par Laïla Bedja
le 16 Janvier 2023
► Selon l'article R. 245-7, alinéa 1er, du Code de l'action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 du même code, relatif aux modalités d'emploi de la compensation des besoins d'aides humaines prévue au titre de la prestation de compensation du handicap, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
La mère du nouvel époux de la mère de la personne handicapée ne saurait donc être reconnue comme aidant familial.
Les faits et procédure. Mme X bénéficie de la prestation de compensation du handicap et sa mère et son beau-père sont reconnus comme aidants familiaux. Le président du conseil départemental ayant rejeté la demande de dédommagement de la mère du beau-père de la personne handicapée, les intéressés ont saisi la juridiction de Sécurité sociale.
S’appuyant sur les dispositions de l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L6606IPD qui déterminent les personnes pouvant être reconnue comme aidant familial, la cour d’appel en a déduit que la mère du beau-père ne pouvait être reconnue comme aidant familial.
Les intéressés ont alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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