La lettre juridique n°930 du 12 janvier 2023 : Droit pénal spécial

[Brèves] Délit de défrichement : de l’importance de prendre le problème à la racine

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-80.393, FS-B N° Lexbase : A009087H

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N3938BZU

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par Helena Viana

le 25 Janvier 2023

► Est punissable le défrichement, réalisé sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance de non-lieu du chef de défrichement non autorisé, tout en constatant que les faits portaient sur des parcelles où sont demeurées les souches d’arbres rasés lors d’une précédente opération, de sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière desdites parcelles.

Faits et procédure. Une autorisation préfectorale de défrichement a été accordée le 5 novembre 2003 sur diverses parcelles. Des opérations de déboisement sont intervenues en 2003 sur ces parcelles. Sont restées seulement des souches de chêne sur ces parcelles. Cette autorisation a par la suite été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 janvier 2006.

De nouveaux travaux ont été menés sur ces mêmes parcelles en août 2014. Selon une association, ces travaux étaient constitutifs d’un défrichement non autorisé. Elle a alors porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non nommée pour défrichement sans autorisation de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d'une zone d'activité commerciale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, que l’association a contesté devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de Versailles a confirmé la position du juge d’instruction au motif que les parcelles en cause n’étaient pas boisées en 2014 du fait de l’opération de défrichement ayant eu lieu en 2003, les riverains propriétaires avoisinants ayant confirmé que tout avait été « rasé ».

C’est précisément la critique formulée par l’association dans le pourvoi qu’elle a formé devant la Cour de cassation : les juges du fond se sont bornés à rechercher si en 2014, lors de l’intervention litigieuse, les parcelles étaient boisées ou non, sans rechercher s’il restait des souches à destination forestière sur ces parcelles.

Décision. La Chambre criminelle accueille le moyen de l’association et casse l’arrêt au visa des articles L. 363-1 N° Lexbase : L2971ACZ, L. 341-1 N° Lexbase : L6054ABT et L. 341-3 N° Lexbase : L3952MCD du Code forestier.

Selon ces textes, elle rappelle que le défrichement consiste en une opération volontaire sans autorisation ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Or, pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés en retenant que les parcelles concernées n’étaient pas boisées en 2014 compte tenu du défrichement intervenu en 2003, tout en constatant que des souches étaient demeurées après cette première opération.

La cour d’appel aurait dû tirer de ce constat la conséquence que lors de cette précédente opération « il n'avait été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière des parcelles ».

Ainsi, la Haute juridiction caractérise le délit de défrichement prévu par le Code forestier dès lors que les faits portent sur la destruction de souches d’arbres sur un terrain boisé à destination forestière sans autorisation administrative.

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