Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.966, FS-B N° Lexbase : A1538874
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Janvier 2023
► En cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.
Dans cet arrêt rendu le 5 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision tout à fait intéressante, inédite à notre connaissance, procédant de l’application pure et simple des règles du Code civil, posées par les articles 595, alinéa 1er N° Lexbase : L3176ABA, et 617 N° Lexbase : L1757IES du Code civil.
En effet, selon le premier de ces textes, l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit. Et selon le second, l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.
C’est donc en toute logique que la Haute juridiction déduit qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.
Il faut comprendre tout simplement (comme le relevait très justement l’auteur du pourvoi) que le donateur ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a.
La Haute juridiction vient alors censurer le raisonnement de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu que l'usufruit objet du litige (qui portait sur deux immeubles) se serait éteint à la mort de l’usufruitière si celle-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant.
La Cour de cassation corrige : l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de l’usufruitière, s'était éteint à son décès. Les sœurs du donataire de l’usufruitier, nues-propriétaires des immeubles en cause, étaient donc en droit d’exiger une indemnité d’occupation à leur frère donataire de l’usufruit.
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