Le Quotidien du 12 janvier 2023 : Successions - Libéralités

[Brèves] Action en réduction visant une donation de biens communs : attention à la présomption de contribution par moitié de chaque époux

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.151, FS-B N° Lexbase : A154487C

Lecture: 3 min

N3943BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en réduction visant une donation de biens communs : attention à la présomption de contribution par moitié de chaque époux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92293425-0
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Janvier 2023

► Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

En l’espèce, le litige portait sur le règlement de successions d’époux communs en biens, décédés respectivement les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.

Pour déclarer irrecevable l'action « en déclaration de simulation » intentée par la soeur en vue de la réduction des donations déguisées consenties par ses parents à ses frères, la cour d’appel de Grenoble avait retenu que, les donations qu'elle avait pour but de révéler portant sur des biens communs, sa prescription courait du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001, et après avoir relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année, elle en avait déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, était prescrite.

À tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui relève notamment qu’il résulte des articles 1438 N° Lexbase : L1566ABM et 1439 N° Lexbase : L1567ABN du Code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

Dès lors, selon la Cour suprême, à concurrence de la moitié de la donation, l’intéressée disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de son père, soit le 23 décembre 2013, pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci.

On relèvera qu’en pratique, il est fréquent que la donation de biens communs, lorsqu’elle est faite conjointement par les père et mère à un enfant commun, comporte une clause d’imputation sur la succession du prémourant, signifiant que l’époux qui prédécède est réputé avoir été seul donateur (cf. Y. Flour, C. Donzel-Taboucou, Droit patrimonial de la famille, D. Actions, 2018-2019, n° 312-171). Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. En l’absence de clause en ce sens, la présomption légale prévue aux articles 1438 et 1439 du Code civil est dès lors applicable.

Enfin, on notera que dans un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser que, « sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important que, postérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant. » (Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-16.577, F-P+B N° Lexbase : A5953Y9D).

newsid:483943

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.