Réf. : Loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023, art. 85 N° Lexbase : L4794MGN
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par Vincent Téchené
le 17 Janvier 2023
► L’article 85 de la loi de finances pour 2023 procède à l’abrogation du droit de suite attaché au privilège spécial mobilier du Trésor.
Le 2 de l’article 1920 du Code général des impôts (CGI) disposait que le privilège du Trésor s’exerce, d’une part, « 1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble » et, d’autre part, « 2° pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».
Or, dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article du 2° du 2 de l’article 1920 du CGI qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière, considérant qu’en « mettant cette créance à la charge de [nouveau propriétaire], alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const., décision n° 2022-992 QPC, du 13 mai 2022 N° Lexbase : A86387WT, M.-C. Sgara, Droit de suite en matière de taxe foncière : le Conseil constitutionnel a tranché et c’est un non !, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 717 N° Lexbase : N1539BZZ). En effet, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 1920, 2, 2°, du CGI étaient interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822, FS-P+B N° Lexbase : A8484DNK).
L’article 85 de la loi de finances tire donc les conséquences de cette décision. Il abroge, compte tenu de leur caractère similaire, l’ensemble des dispositions prévues au 2 de l’article 1920 du CGI et, par cohérence, les dispositions du CGI qui y renvoyaient, c’est-à-dire le second alinéa du VIII de l’article 231 ter N° Lexbase : L8928MCN et le second alinéa du VIII de l’article 1599 quater C N° Lexbase : L8866MCD.
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