Le Quotidien du 12 janvier 2023 : Fiscalité internationale

[Focus] Loi de finances pour 2023 : focus sur la réforme de la fiscalité relative aux compétitions sportives internationales

Réf. : Loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN

Lecture: 10 min

N3863BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Focus] Loi de finances pour 2023 : focus sur la réforme de la fiscalité relative aux compétitions sportives internationales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92293189-0
Copier

par Grégory D’Angela, Avocat fiscaliste au Barreau de Paris, Docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 11 Janvier 2023

Mots-clés : loi de finances • fiscalité internationale • compétitions sportives internationales • sociétés • JO 2024

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit, dans son article 4, un aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs.

Au fil des discussions parlementaires, l’article 4 est devenu l’article 29 de la loi de finances pour 2023, mais le contenu du projet de loi initial a été conservé.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 comprend trois volets :

  • le I comporte des dispositions en faveur des organisateurs en France de compétitions sportives internationales, qui modifient l’article 1655 septies du CGI ;
  • le III comporte des dispositions en faveur des sportifs participant aux JO 2024, qui créent un mécanisme d’élimination des situations de double imposition ;
  • le II, moins important, comporte des dispositions en faveur du fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024, qui l’exonèrent de la participation des employeurs à l’effort de construction.

I. Les dispositions en faveur des organisateurs en France de compétitions sportives internationales : la modification de l’article 1655 septies du CGI

L’article 1655 septies du CGI N° Lexbase : L9175LN7 a été créé par l’article 51, de la loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 N° Lexbase : L2844I7H. Il instaure un régime fiscal dérogatoire au profit des organismes chargés de l’organisation en France de « compétitions sportives internationales », afin de favoriser l’organisation de manifestations sportives d’ampleur internationale sur le territoire français.

La qualification de « compétition sportive internationale » répond à des conditions strictes. Seules sont éligibles au régime fiscal de l’article 1655 septies du CGI les compétitions qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

  • être attribuées dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire ;
  • être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;
  • être organisées de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
  • entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

La loi de finances pour 2023 n’a pas modifié ces conditions nécessaires à la qualification de « compétition sportive internationale ». En revanche, elle a étendu le champ d’application de l’article 1655 septies du CGI.

A. L’extension du champ d’application de l’article 1655 septies du CGI

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 1655 septies du CGI bénéficiait aux « organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale » ainsi qu’aux « filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce », c’est-à-dire aux sociétés qu’ils détiennent directement à plus de 50 %.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 étend le champ d’application de l’article 1655 septies du CGI aux sous-filiales des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale, c’est-à-dire aux sociétés que ces organismes détiennent indirectement à plus de 50 %, à travers une chaîne de participations.

Désormais, l’article 1655 septies du CGI s’applique ainsi aux organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et aux « filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ».

B. La pérennisation du régime fiscal dérogatoire prévu à l’article 1655 septies du CGI 

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, il était prévu que l’article 1655 septies du CGI ne s’applique qu’aux « compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017 ».

Le décret n° 2015-910, du 23 juillet 2015 (décret n° 2018-260, du 9 avril 2018, modifiant le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du Code général des impôts N° Lexbase : L9674LI7), dresse la liste de ces compétitions attribuées à la France avant le 31 décembre 2017. On y trouve notamment :

  • le Championnat d’Europe de basket-ball masculin 2015 ;
  • le Championnat d’Europe de football masculin 2016 ;
  • le Championnat du monde de handball masculin 2017 ;
  • le Championnat du monde de hockey sur glace masculin 2017 ;
  • la Coupe du monde de football féminin 2019 ;
  • la Coupe du monde de rugby à XV 2023 ;
  • les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Afin que la France puisse continuer à se porter candidate pour accueillir de nouvelles compétitions sportives internationales, l’article 29 de la loi de finances pour 2023 supprime la condition tenant à ce que la compétition sportive internationale soit attribuée à la France « avant le 31 décembre 2017 ».

Ainsi, toute nouvelle compétition sportive internationale dont l’organisation est attribuée à la France peut désormais, quelle que soit sa date d’attribution, bénéficier du régime fiscal de faveur prévu à l’article 1655 septies du CGI.

C. La fin de l’exonération de retenue à la source sur les revenus versés par les organisateurs à des entreprises tierces

L’article 1655 septies du CGI permet aux organismes organisant en France une compétition sportive internationale, ainsi qu’à leurs filiales et sous-filiales, d’être exonérés des impôts frappant les bénéfices réalisés en France qui sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale. Cette exonération concerne l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 1655 septies du CGI exonérait également des retenues à la source prévues par les articles 119 bis N° Lexbase : L6035LMH (retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers) et 182 B du CGI N° Lexbase : L8917MCA (retenue à la source sur les rémunérations de prestations, les droits d’auteurs ou les revenus de la propriété intellectuelle) les revenus de source française « versés ou perçus », qui sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale. Cette exonération de retenue à la source bénéficiait ainsi aussi bien aux revenus de source française perçus par les organisateurs qu’à ceux versés par les organisateurs à des entreprises tierces telles que des partenaires commerciaux.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 a limité l’exonération de retenue à la source aux seuls revenus « perçus » par les organisateurs. Ainsi, ne sont désormais exonérées des retenues à la source prévues par les articles 119 bis et 182 B du CGI que les sommes perçues par les organisateurs, à l’exclusion des sommes qu’ils versent à des prestataires ou actionnaires non- résidents n’ayant pas la qualité d’organisateur.

D. Date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 1655 septies du CGI

La nouvelle rédaction de l’article 1655 septies du CGI issue de la loi de finances pour 2023 ne s’applique qu’aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

Les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ayant été attribués à la France le 13 septembre demeurent donc régis par l’ancienne rédaction de l’article 1655 septies du CGI.

II. Les dispositions en faveur des sportifs participant aux JO 2024 : la création d’un mécanisme d’élimination des situations de double imposition

Afin que les rémunérations perçues par les sportifs qui participeront aux JO 2024 ne soient pas soumises à une double imposition à l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2023 a instauré un mécanisme de dégrèvement de l’impôt sur le revenu français dû à raison de ces rémunérations.

A. Le risque de double imposition

Les revenus de source française que percevront dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 les sportifs n’ayant pas leur résidence fiscale en France seront imposés en France mais aussi, en principe, dans le pays où ils sont domiciliés fiscalement.

Il en résulte qu’en l’absence de conclusion par la France avec l’État de domiciliation du sportif d’une convention fiscale bilatérale ayant pour objet d’éviter les doubles impositions, le sportif pourra être soumis à une double imposition sur ses revenus perçus dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.

Le risque de double imposition est réel, dans la mesure où la France n’a conclu aucune convention fiscale avec de nombreux États tels que les Bahamas, le Burundi, le Costa Rica, Cuba, les Fidji, la Gambie, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Guyana, Haïti, le Honduras, l’Irak, l’Ouganda, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, le Rwanda …

Or, en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la France et la Ville de Paris se sont engagées à prévenir ces situations de double imposition.

B. L’élimination du risque de double imposition

Pour respecter cet engagement, le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2023 instaure un mécanisme exceptionnel d’élimination de la double imposition.

1) Champ d’application du mécanisme d’élimination de la double imposition Personnes concernées 

Les personnes concernées par ce mécanisme sont uniquement les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

Il s’agit notamment des personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les JO délivrée par le Comité international olympique. Cette carte d’accréditation olympique est un document qui donne accès aux sites, lieux et manifestations placés sous la responsabilité du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Revenus concernés : Concernant les revenus pouvant bénéficier de ce mécanisme, il s’agit des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025 dans le cadre de la participation aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

2) Mise en œuvre de l’élimination de la double imposition

Pour bénéficier de l’élimination de la double imposition, les personnes concernées devront déposer une réclamation contentieuse afin d’obtenir le dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

Il est à noter que le montant du dégrèvement sera égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus (impôt étranger devant avoir des caractéristiques similaires à l’impôt sur le revenu français), dans la limite de l’impôt sur le revenu français correspondant à ces seuls revenus.

III. Les dispositions en faveur du fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 : l’exonération de la participation des employeurs à l’effort de construction

L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 percevra des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie de ses services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, le fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 n’était exonéré, à raison de ces rémunérations versées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, que de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu au titre des BIC et la retenue à la source sur les rémunérations de prestations.

Le II de l’article 29 de la loi de finances pour 2023 a modifié l’article 128, de la loi n° 2019- 1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : Z839238Z afin d’exonérer également le fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). L’État français et la ville de Paris s’étant engagés au sein du contrat « Ville hôte 2024 » à exonérer ce dernier de la PEEC, il était indispensable que le législateur corrige cet oubli entachant la loi de finances pour 2020.

newsid:483863

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.