Le Quotidien du 17 janvier 2023 : Électoral

[Brèves] Commission des sondages : conditions de légalité de la décision ordonnant une mise au point à la suite d’un sondage « litigieux »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2022, n° 461279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A332283G

Lecture: 3 min

N3922BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Commission des sondages : conditions de légalité de la décision ordonnant une mise au point à la suite d’un sondage « litigieux ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92293063-0
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Janvier 2023

► La commission des sondages a l’obligation de demander la publication d'une mise au point lorsque la qualité ou l'objectivité d'un sondage est en question, sans que la légalité de cette décision puisse s’apprécier au vu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la mise au point.

Principe. En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808, du 19 juillet 1977 N° Lexbase : L7776AIT et de l'article 13 du décret n° 78-79, du 25 janvier 1978 N° Lexbase : L2639I4I, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage et cela même lorsqu'elle constate que le sens général du résultat ne lui apparaît pas susceptible d'être mis en cause (CE, 13 décembre 1985, n° 48990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3347AMW).

Ainsi, la commission des sondages est fondée à ordonner la publication d'une mise au point, dans des termes appropriés, dès lors que, au vu des éléments d'information dont elle dispose à la date de sa décision et en tenant compte, le cas échéant, de l'urgence qui s'attache à son intervention eu égard en particulier à la proximité du scrutin auquel un sondage se rapporte, elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité d'un tel sondage aux exigences de la loi du 19 juillet 1977 et de ses décrets d'application (le juge administratif exerçant un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la commission des sondages pour demander à un organe d'information de publier une mise au point, CE, Ass., 22 décembre 1982, n° 33271, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8697AKC).

La circonstance que, au vu d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la commission postérieurement à la mise au point, celle-ci se révèlerait injustifiée ou inadaptée est sans incidence sur l'appréciation de sa légalité à la date à laquelle elle est intervenue, mais entraîne, ainsi que le rappelle l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1860KN9, l'obligation pour la commission de l'abroger ou de la modifier.

Décision. Au vu des informations imprécises et peu documentées fournies à la commission à la date de sa mise au point, et alors que la société requérante ne peut utilement soutenir, pour établir que la méthode utilisée était dépourvue de biais, que les résultats qu'elle a obtenus seraient proches de ceux obtenus par les autres instituts de sondage ou des résultats effectifs des élections, la commission des sondages n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'absence de contrôle sur l'origine des personnes figurant dans la base « aléatoire » et la faiblesse des moyens mis en œuvre pour la qualification des répondants ne permettaient pas de s'assurer de la conformité du sondage aux exigences légales, notamment quant à la représentativité des échantillons utilisés.

Ceci justifiait d'inviter les lecteurs, dans des termes mesurés, à faire preuve d'une « prudence particulière » dans l'appréciation de la pertinence des sondages réalisés par la société Cluster 17.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections présidentielles, L'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E3710E9B.

newsid:483922

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.