Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 450115, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59998Z9
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par Yann Le Foll
le 10 Janvier 2023
► L'autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l'exploitation de la régie et de mettre fin à son activité est tenue à une obligation de reclassement des agents concernés
Principe. Il résulte du I de l'article 39-5 du décret n° 88-145, du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale N° Lexbase : L1035G8T, que l'obligation de reclassement qu'il prévoit pèse sur l'autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l'exploitation de la régie et de mettre fin à son activité.
Il appartient au président du conseil d'administration de la régie, lorsqu'il notifie à l'agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l'autorité territoriale de renoncer à l'exploitation de la régie, de l'inviter à présenter une demande écrite de reclassement.
Saisie d'une telle demande, l'autorité territoriale ayant renoncé à l'exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l'agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi (application de CE, Sect., avis, 25 septembre 2013, n° 365139 N° Lexbase : A5989KLE, selon lequel il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, de chercher à reclasser l’intéressé sauf en cas de licenciement pour faute, CE, 18 décembre 2013, n° 366369 N° Lexbase : A7976KS9).
Décision CE. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY03413 N° Lexbase : A48364C4) a pu sans commettre d'erreur de droit juger que les agents recrutés au sein de la régie (ensuite supprimée) par des contrats de droit public à durée indéterminée (pour exercer respectivement les fonctions de directeur et celles d'administrateur, comportant des fonctions administratives et comptables), qui n'ont bénéficié d'aucune procédure de reclassement, ont été illégalement licenciés.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les agents contractuels dans la fonction publique territoriale, Les hypothèses de licenciement des agents contractuels, in Droit de la fonction publique, (dir P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E32183M7. |
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