Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 459206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A11948YU
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Janvier 2023
► Le Conseil d’État est revenu, dans le cadre d’un litige relatif à une livraison de terrains à bâtir à la notion de démarches actives de commercialisation foncière ;
► Sont incluses dans cette notion des démarches entreprises dans le cadre d’une opération d’aménagement d’une ampleur telle qu’elles ne sauraient relever de la simple gestion d’un patrimoine privé.
Les faits :
Principes :
Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
En appel, pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la CAA de Bordeaux a jugé qu'avant de céder les terrains en cause, les requérants n'avaient mis en œuvre aucune démarche active de commercialisation foncière similaire à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services et que, par suite, en procédant à la cession de ces terrains, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique.
Solution du CE. En estimant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les démarches entreprises par les requérants avant la cession des parcelles en cause n'étaient pas au nombre des démarches actives de commercialisation foncière et que, par suite, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique en procédant à cette cession, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le pourvoi du ministre est rejeté.
Précisions. ► La CJUE avait considéré qu'il importait de rechercher si le vendeur avait entrepris « des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services ». Les juges de l'UE privilégient un critère mettant en œuvre la comparaison entre ce qui a été effectué par l'intéressé, dans le cadre de cette vente, et les moyens mis en œuvre par un entrepreneur dans l'accomplissement de son activité économique (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-180/10, Jaroslaw Slaby c/ Minister Finansów N° Lexbase : A7298HXL) ; ► Le CE a repris cette jurisprudence en jugeant que lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, la vente par une personne physique d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA (CE, 3°-8° ch. réunies, 9 juin 2020, n° 432596, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15483NN). Lire en ce sens les conclusions de la Rapporteur publique, K. Ciavaldini, La vente de terrains à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle procède de démarches actives de commercialisation foncière, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 829 N° Lexbase : N3801BYG. |
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