Le Quotidien du 11 janvier 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Livraison de terrains à bâtir par une personne physique et notion de démarches actives de commercialisation foncière

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 459206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A11948YU

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Janvier 2023

Le Conseil d’État est revenu, dans le cadre d’un litige relatif à une livraison de terrains à bâtir à la notion de démarches actives de commercialisation foncière ;

► Sont incluses dans cette notion des démarches entreprises dans le cadre d’une opération d’aménagement d’une ampleur telle qu’elles ne sauraient relever de la simple gestion d’un patrimoine privé.

Les faits :

  • les requérants ont cédé à une société, dont ils sont tous les deux associés, une parcelle de terrains à bâtir ;
  • ils ont soumis la plus-value réalisée à cette occasion au régime des plus-values des particuliers ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que le profit tiré de cette opération devait être soumis à l’IR dans la catégorie des BIC, ainsi qu'à la TVA ;
  • le TA de Toulouse a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR et des rappels de TVA consécutifs à ces rectifications ;
  • la CAA de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance en matière d’IR ainsi que la décharge totale des rappels de TVA en litige, et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les rappels de TVA ; les requérants demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur les suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige.

Principes :

  • sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, art. 256 N° Lexbase : L5704MAI) ;
  • sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au CGI, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (CGI, art. 256 A N° Lexbase : L3557IAY) ;
  • les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent ; sont considérés comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (CGI, art. 257 N° Lexbase : L7636MD8).

Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.

En appel, pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la CAA de Bordeaux a jugé qu'avant de céder les terrains en cause, les requérants n'avaient mis en œuvre aucune démarche active de commercialisation foncière similaire à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services et que, par suite, en procédant à la cession de ces terrains, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique.

Solution du CE. En estimant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les démarches entreprises par les requérants avant la cession des parcelles en cause n'étaient pas au nombre des démarches actives de commercialisation foncière et que, par suite, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique en procédant à cette cession, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Le pourvoi du ministre est rejeté.

Précisions.

► La CJUE avait considéré qu'il importait de rechercher si le vendeur avait entrepris « des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services ». Les juges de l'UE privilégient un critère mettant en œuvre la comparaison entre ce qui a été effectué par l'intéressé, dans le cadre de cette vente, et les moyens mis en œuvre par un entrepreneur dans l'accomplissement de son activité économique (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-180/10, Jaroslaw Slaby c/ Minister Finansów N° Lexbase : A7298HXL) ;

► Le CE a repris cette jurisprudence en jugeant que lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, la vente par une personne physique d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA (CE, 3°-8° ch. réunies, 9 juin 2020, n° 432596, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15483NN).

Lire en ce sens les conclusions de la Rapporteur publique, K. Ciavaldini, La vente de terrains à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle procède de démarches actives de commercialisation foncière, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 829 N° Lexbase : N3801BYG.

 

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