Le Quotidien du 11 janvier 2023 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte aux droits du titulaire d’une marque : l’exploitant d’une place de marché en ligne peut être tenu directement responsable

Réf. : CJUE, 22 décembre 2022, aff. C-148/21 et C-184/21 N° Lexbase : A903884I

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N3771BZP

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par Perrine Cathalo

le 10 Janvier 2023

► Un exploitant d’une place de marché en ligne peut être considéré comme faisant lui-même usage du signe identique à une marque de l’Union européenne, figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne, lorsque l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a l’impression que c’est cet exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits contrefaisants en cause.

Faits et procédure. Christian Louboutin, un créateur français d’escarpins pour femme à talons hauts, affirme qu’il n’a pas donné son consentement à la mise en circulation de ces produits sur les sites Amazon. En particulier, le créateur soutient que la place de marché en ligne a fait illégalement usage d’un signe identique à la marque dont il est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque en question est enregistrée. C’est la raison pour laquelle il a introduit deux recours au Luxembourg et en Belgique contre Amazon.

Les deux juridictions nationales se sont alors posé la question de savoir si l’exploitant d’une place de marché en ligne tel qu’Amazon pouvait être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque qui résulte d’une annonce d’un vendeur tiers. C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union européenne en la matière.

Décision. Par arrêt du 22 décembre 2022, la CJUE, réunie en Grande chambre, affirme qu’un tel exploitant peut effectivement être considéré comme faisant lui-même usage du signe identique à une marque de l’Union européenne, figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne, lorsque l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a l’impression que c’est cet exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits contrefaisants en cause.

La Cour rappelle ensuite le principe selon lequel l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, comme le prévoit le Règlement (UE) n° 2017/1001, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne N° Lexbase : L0640LGS.

À cet effet, la CJUE précise que l’usage d’un signe identique à une marque par un tiers implique que ce dernier fasse un usage du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale et que le simple fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui le rende prestataire fasse lui-même usage dudit signe, même s’il agit dans son propre intérêt économique.

Les juges de la CJUE concluent qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si le fait que le site internet de vente en ligne intègre, outre la place de marché en ligne, des offres à la vente de l’exploitant de ce site lui-même, est susceptible d’avoir pour conséquence que les utilisateurs de la place de marché en ligne aient l’impression que les annonces pour des produits en cause proviennent non pas de vendeurs tiers, mais de l’exploitant de cette place de marché et que c’est donc celui-ci qui utilise le signe en question dans le cadre de sa propre communication commerciale.

Pour aller plus loin : v. F. Fajgenbaum et Th. Lachacinski, Louboutin : quand la marque se fait concept et inversement, Lexbase Affaires, juillet 2018, n° 559 N° Lexbase : N4787BXL.

 

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