Le Quotidien du 11 janvier 2023 : Durée du travail

[Brèves] Précisions relatives à la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail du salarié en télétravail

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.139, F-B N° Lexbase : A49668ZX

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N3830BZU

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par Charlotte Moronval

le 10 Janvier 2023

► La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail.

Faits et procédure. En l’espèce, un salarié travaille deux jours par semaine sur site et trois jours chez lui, en télétravail. À la suite du décès du salarié sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, ses ayants droit ont engagé une action à l’encontre de son employeur pour demander le paiement des heures supplémentaires non rémunérées et des dommages et intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale.

La cour d’appel (CA Versailles, 15 avril 2021, n° 18/02866 N° Lexbase : A54604PW) les déboute de leurs demandes. Selon elle, s’il résulte des éléments produits que le salarié travaillait « beaucoup », il n'est pas démontré la violation par l'employeur de la législation sur le droit au repos, alors que le salarié effectuait deux jours en télétravail à son domicile et conservait une liberté d'organisation de son temps de travail en fonction de ses déplacements.

Elle ajoute que l'amplitude horaire entre le premier mail envoyé par le salarié et le dernier, sans en connaître d'ailleurs la teneur pour savoir s'il correspondait à un travail effectif de sa part, ne permet pas d'affirmer que le salarié était en permanence à son poste de travail et qu'il ne bénéficiait pas normalement de ses repos quotidiens.

La cour en déduit que les ayants droit du salarié ne justifient pas de la violation reprochée.

Les ayants droit forment un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la position des juges du fond.  

Elle rappelle les termes de l’article L. 3131-1 du Code du travail N° Lexbase : L6963K9R, qui prévoit que : « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives », ainsi que de l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK, selon lequel : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, la position des juges du fond revenait à inverser la charge de la preuve. 

La Cour de cassation considère que ce n’est pas au salarié de prouver qu'il a travaillé en continu. C’est à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas en permanence à son poste de travail et qu’il bénéficiait normalement de ses repos quotidiens.

Pour aller plus loin :

  • Rappel que la preuve du respect des temps de repos et des durées maximales du temps de travail incombe à l'employeur : v. déjà Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507, FP-P+B N° Lexbase : A0917WEP ;
  • v. ÉTUDE : La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail, La durée maximale du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0330ETE.

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