Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-22.037, F-B N° Lexbase : A49718Z7
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par Laïla Bedja
le 27 Décembre 2022
► Selon l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est engagée qu'en cas de faute ; les juges du fond doivent préciser sur quels éléments médicaux ils se fondent pour parvenir à cette conclusion contraire à celle des expertises judiciaire et administrative réalisées.
Les faits et procédure. À la suite de la pose d’une prothèse de hanche, un patient a présenté plusieurs luxations ayant nécessité des réinterventions comportant la pose d’une dispositif anti-luxation et un changement de prothèse.
Le patient a assigné en indemnisation le fabricant de la prothèse et le chirurgien.
La cour d’appel. Écartant la responsabilité du fabriquant de la prothèse et de la tête fémorale, la cour d’appel a condamné le chirurgien à réparer le préjudice subi par le patient (CA Pau, 1er juin 2021, n° 19/02657 N° Lexbase : A66294TP). Après avoir constaté que les deux expertises judiciaire et administrative réalisées n’avaient retenu aucune faute, erreur, maladresse ou négligence du médecin, elle a retenu, au vu des luxations intervenues après l'intervention initiale, que celui-ci aurait dû tirer les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient en implantant, dès la première intervention, un dispositif anti-luxation. Selon elle, la survenance de ces luxations indique que le chirurgien a eu une mauvaise appréciation initiale.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond (violation de CSP, art. L. 1142-1 N° Lexbase : L1910IEH).
Ainsi, si les juges ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions des expertises, ainsi que le prévoit l’article 246 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1755H4R, ils doivent néanmoins se fonder sur des éléments médicaux afin de fonder leur décision.
La présente jurisprudence pourrait placer parallèlement à celle qui énonce que le juge n’est pas compétent pour donner son avis médical sur le dossier, et doit désigner un ou plusieurs médecins experts pour qu’ils puissent donner leur avis éclairé sur la qualité des soins (Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-15.620, F-P+B N° Lexbase : A4557XKY.
Pour aller plus loin : voir notamment sur la valeur des expertises lors de la procédure amiable, C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Valeur des expertises, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94333RS. |
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