Réf. : Décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022, portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2392MGP
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par Lisa Poinsot
le 06 Janvier 2023
► Publié au Journal officiel du 27 décembre 2022, le décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022, précise les conditions de dépôt et de contrôle des accords d’épargne salariale.
Contexte juridique. Pour encourager le développement de l’intéressement dans l’entreprise, la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH, prévoit, en son article 4, plusieurs mesures :
Pour aller plus loin : lire F. Ung, Les mesures sociales de la loi pour la protection du pouvoir d’achat, Lexbase Social, septembre 2022, n° 916 N° Lexbase : N2446BZM. |
Pris en application de l’article 4 de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, le décret n° 2022-1651, du 26 décembre 2022 prévoit :
Il précise que les conditions et les modalités de mise en place du régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur s’appliquent également en cas de modification du régime par décision unilatérale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes à la participation, à l’intéressement et à l’épargne salariale, Les règles générales de conclusion des accords de participation et d’intéressement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0963ETT. |
L’article D. 3331-3 du Code du travail N° Lexbase : L9019IDE prévoit désormais que l’ancienneté des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 N° Lexbase : L5938LQY éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
En cas de recours à une décision unilatérale de mise en place d’un accord d’intéressement, le décret prévoit le dépôt d’un procès-verbal de carence afin de prouver que l’absence d’instances représentatives du personnel n’est pas du fait de l’employeur (C. trav., art. D. 3345-3 N° Lexbase : L8476L73). Lorsqu’un CSE existe dans l’entreprise, le dépôt du procès-verbal atteste qu’il a bien été consulté (C. trav., art. D. 3345-1 N° Lexbase : L7736L7N). Ainsi, en cas d’échec des négociations avec les instances représentatives du personnel, l’employeur devra déposer le procès-verbal de désaccord mais aussi celui de consultation du CSE.
Pour rappel. L’employeur dépose sa décision unilatérale dans les 15 jours suivant la date d’élaboration. Plus précisément, le dépôt de la décision unilatérale, se faisant par téléprocédure (C. trav., art. D. 2231-4 N° Lexbase : L3976LKH), doit avoir lieu dans les 15 jours suivant le premier jour de la 2ème période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (C. trav., art. L. 3313-3 N° Lexbase : L0643LZT et art. D. 3313-1 N° Lexbase : L7733L7K). |
Par ailleurs, le décret prend acte de la suppression du contrôle de validité opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités sur les accords d’entreprise (C. trav., art. D. 3345-5 N° Lexbase : L7738L7Q). Les accords et règlements d’épargne salariale déposées à partir du 1er janvier 2023 ne seront plus soumis à un contrôle des modalités de conclusion de l’accord. Leur dépôt donne désormais lieu à la délivrance d’un récépissé par l’administration du travail attestant du dépôt. Le contrôle de fond subsiste et est opéré par l’URSSAF qui a 3 mois pour demander le retrait ou la modification de clauses contraires aux dispositions légales ou réglementaires. Ce délai de 3 mois court désormais à compter du dépôt de l’accord.
Il prend également acte de la réduction du délai accordé à l’autorité administrative pour conduire la procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale, fixé désormais à quatre mois prolongeable de deux mois (C. trav., art. D. 3345-6 N° Lexbase : L7833L8M).
À noter. Ces deux dernières mesures sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes à la participation, à l’intéressement et à l’épargne salariale, Les conditions de recevabilité de l’accord d’épargne salariale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0976ETC. |
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