Réf. : Décret n° 2022-1563, du 12 décembre 2022, relatif au contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1326MG9 et décret n° 2022-1566, du 12 décembre 2022, attribuant compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître du contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1330MGD
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par Vincent Téchené
le 04 Janvier 2023
► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 15 décembre 2022, précisent les règles procédurales concernant le contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce.
L'article 5 de l'ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021 N° Lexbase : L6122L4I, qui a transposé la Directive « ECN+ » (Directive n° 2019/1, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur N° Lexbase : L9459LNN), dans sa version rectifiée publiée au Journal officiel du 19 juin 2021, est venu modifier l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L6316L4P en incluant un nouveau contentieux qui est celui relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6280L4D.
Ce IV prévoit qu’à la requête d'une autorité d'un autre État membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au destinataire :
Cette disposition prévoit d'attribuer ce nouveau contentieux à une cour d'appel spécialement désignée.
Le décret n° 2022-1566 modifie ainsi l'article D. 311-9 du COJ N° Lexbase : L6031LE4 pour désigner la cour d'appel de Paris.
Le décret n° 2022-1563 détermine, pour sa part, la procédure applicable devant la cour d'appel de Paris. L’article R. 464-24-10 N° Lexbase : L1526MGM prévoit que les recours sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, dont le contenu est précisé et prévu à peine de nullité.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office le demandeur (C. com., art. R. 464-24-11 N° Lexbase : L1527MGN) :
Le demandeur notifie une copie de sa déclaration à l'autorité requérante.
Selon l’article R. 464-24-13 N° Lexbase : L1529MGQ, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels :
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'Économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de l'Économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est également prévu que l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'Économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-24-14 N° Lexbase : L1530MGR).
L’article R. 464-24-15 N° Lexbase : L1531MGS précise que la cour d'appel statue dans le mois du recours. Par ailleurs, un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.
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