Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 454323, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36748XD
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N3636BZP
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par Yann Le Foll
le 15 Décembre 2022
► Un membre du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ne peut être considéré comme un « tiers privilégié » pour l'exercice d'un recours « Tarn-et-Garonne ».
Principe. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP, dit recours « Tarn-et-Garonne ») (par exemple une association de contribuables locaux, TA Lyon, 4 avril 2019, n° 1708840 N° Lexbase : A3968Y9T).
Outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d'un intérêt lésé les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat.
Dès lors, un membre du conseil d'administration d'un EPCSCP au sens de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L5684LZK, agissant en cette qualité, ne peut être regardé comme disposant de cette faculté.
Application. Le requérant, enseignant à l'ENS de Lyon et membre élu du conseil d'administration de cette école, ne peut, dès lors, être regardé comme disposant de cette faculté en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'ENS de Lyon, qui est, aux termes du décret n° 2012-715, du 7 mai 2012, fixant ses règles de fonctionnement et d'organisation N° Lexbase : L0481ITY, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation.
Décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6 mai 2021, n° 19LY03102 N° Lexbase : A34714RY), qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, aurait inexactement qualifié les faits en ne lui reconnaissant pas la possibilité d'exercer un recours en cette qualité, ne peut qu'être écarté.
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