Le Quotidien du 16 décembre 2022 : Concurrence

[Brèves] Coopération entre autorités de concurrence : règles procédurales concernant le contentieux des notifications

Réf. : Décret n° 2022-1563, du 12 décembre 2022, relatif au contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1326MG9 et décret n° 2022-1566, du 12 décembre 2022, attribuant compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître du contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1330MGD

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[Brèves] Coopération entre autorités de concurrence : règles procédurales concernant le contentieux des notifications. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90681356-0
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par Vincent Téchené

le 04 Janvier 2023

► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 15 décembre 2022, précisent les règles procédurales concernant le contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce.

L'article 5 de l'ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021 N° Lexbase : L6122L4I, qui a transposé  la Directive « ECN+ » (Directive n° 2019/1, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur N° Lexbase : L9459LNN), dans sa version rectifiée publiée au Journal officiel du 19 juin 2021, est venu modifier l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L6316L4P en incluant un nouveau contentieux qui est celui relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6280L4D.

Ce IV prévoit qu’à la requête d'une autorité d'un autre État membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au destinataire :

  • tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application de l'article 101 N° Lexbase : L2398IPI ou 102 N° Lexbase : L2399IPK TFUE et toutes décisions appliquant ces articles ;
  • tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l'autorité requérante ;
  • tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.

Cette disposition prévoit d'attribuer ce nouveau contentieux à une cour d'appel spécialement désignée.

Le décret n° 2022-1566 modifie ainsi l'article D. 311-9 du COJ N° Lexbase : L6031LE4 pour désigner la cour d'appel de Paris.

Le décret n° 2022-1563 détermine, pour sa part, la procédure applicable devant la cour d'appel de Paris. L’article R. 464-24-10 N° Lexbase : L1526MGM prévoit que les recours sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, dont le contenu est précisé et prévu à peine de nullité.

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office le demandeur (C. com., art. R. 464-24-11 N° Lexbase : L1527MGN) :

  • en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Économie et il justifie auprès du greffe de la notification de cette déclaration ;
  • dépose au greffe des observations écrites et la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste, en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Économie et justifie auprès du greffe de cette notification.

Le demandeur notifie une copie de sa déclaration à l'autorité requérante.

Selon l’article R. 464-24-13 N° Lexbase : L1529MGQ, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels :

  • les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'Économie et en déposent copie au greffe de la cour ;
  • le ministre chargé de l'Économie peut produire des observations écrites ;
  • la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'Économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministre chargé de l'Économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est également prévu que l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'Économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour (C. com., art. R. 464-24-14 N° Lexbase : L1530MGR).

L’article R. 464-24-15 N° Lexbase : L1531MGS précise que la cour d'appel statue dans le mois du recours. Par ailleurs, un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.

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