Réf. : ANSA, avis n° 22-041, du 2 novembre 2022
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par Perrine Cathalo
le 27 Décembre 2022
► Si aucune disposition formelle n’interdit le recours à un prêt de consommation d’actions pour assurer la livraison effective des titres, il n’en demeure pas moins que cette solution est à déconseiller.
Contexte. Le 2 novembre dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la possibilité, pour une société qui souhaite attribuer des actions gratuites, de se procurer lesdites actions au moyen d’un prêt de consommation conclu avec un actionnaire majoritaire selon le régime de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2188LYP, dans l’hypothèse où elle ne disposerait pas des réserves suffisantes pour les acheter et que l’attribution définitive des actions ne pouvait pas non plus être différée.
Aux termes de l’article 1892 du Code civil N° Lexbase : L2109ABQ, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Ainsi, la restitution de ses actions à l’actionnaire majoritaire nécessiterait le rachat par la société de ses propres actions, dans le respect des dispositions des articles L. 22-10-62 N° Lexbase : L2106LYN (pour les sociétés cotées) et L. 225-209-2 (pour les sociétés non cotées) N° Lexbase : L2088LYY du Code de commerce.
Discussion. L’ANSA constate d'abord que l’article L. 225-197-1 du Code de commerce ne précise pas quels sont les moyens pour la société de se procurer des actions existantes, de sorte qu’il serait licite de recourir à un prêt de consommation en absence de toute interdiction en ce sens. Le cas échéant, l’opération conclue avec un actionnaire majoritaire serait soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com., art. L. 225-38 N° Lexbase : L8876I37) et à une déclaration à l’AMF (C. com., art. L. 22-10-48 N° Lexbase : L2132LYM).
En revanche, le Comité juridique affirme ensuite que l’emprunt de ses propres titres par la société n’est pas compatible avec le cadre restrictif posé par le législateur en ce qui concerne la possibilité pour l’émetteur d’intervenir sur ses propres actions, posé par les articles L. 225-208 N° Lexbase : L2190LYR, L. 22-10-62 et L. 225-209-2 du Code de commerce.
Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA soutient que le mécanisme de rachat d’actions des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 du Code de commerce paraît difficile à concilier avec celui du prêt de consommation, pour conclure que la société n’a pas d’autre alternative que d’acquérir des actions existantes sur le marché.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le financement de la société par actions simplifiée, Le panorama des principales valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E564748N. |
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