Le Quotidien du 5 décembre 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Réglementation de l'activité d'un établissement troublant l'ordre public dans une commune : un pouvoir relevant en premier lieu du maire !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 449749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23118WI

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N3517BZB

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par Yann Le Foll

le 02 Décembre 2022

► La réglementation de l'activité d'un établissement troublant l'ordre public est un pouvoir relevant en premier lieu du maire dès lors que l'établissement ne dispose que d'installations situées dans la commune, le champ d'application de la mesure n'excédant donc pas le territoire de cette dernière.

Principe. Le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8592HW7 (selon lequel « le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ») pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité en est à l'origine, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier.

Faits. Par un arrêté du 29 juin 2017 pris sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet a suspendu à titre conservatoire l'activité d’un établissement de ball-trap permanent implanté sur le territoire de la commune de Servanches (Dordogne), aux motifs que l'activité de cet établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l'origine de troubles à l'ordre public, et que cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par le Code du sport. 

Position TA-CAA. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et le jugement a été confirmé en appel, au motif que, dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans la commune de Servanches, le champ d'application de la mesure n'excédait pas le territoire de cette commune et que le préfet n’était pas compétent pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public (CAA Bordeaux, 7e ch., 31 décembre 2020, n° 18BX04459 N° Lexbase : A34834BM et lire N° Lexbase : N6230BYE).

Position CE. En jugeant ainsi que le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 précité pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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