Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 442732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09758UN
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par Yann Le Foll
le 02 Décembre 2022
► En cas de recours contre le refus d'autorisation d'exploiter un parc éolien, le juge n’a pas l’obligation d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle de cette décision de refus.
Principe. S'il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens et qu'il constate que l'illégalité n'affecte qu'une partie divisible de celle-ci, le juge n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle d'une telle décision de refus.
Décision. Dès lors, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 12 juin 2020, n° 19MA01913 N° Lexbase : A54313NH, validant TA Montpellier, 26 février 2019, n° 1703059 N° Lexbase : A57363TM) n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n'étaient pas en covisibilité directe du radar était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux de refus d'autorisation unique, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant une annulation partielle de cette décision et que la société n'avait pas présenté de conclusions à cette fin.
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