Le Quotidien du 5 décembre 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Détermination de la valeur locative de la CFE : exclusion des toits des bâtiments sur lesquels reposent les panneaux photovoltaïques du contribuable dès lors que celui-ci n’utilise que les panneaux et non les toits

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 449273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12818TM

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[Brèves] Détermination de la valeur locative de la CFE : exclusion des toits des bâtiments sur lesquels reposent les panneaux photovoltaïques du contribuable dès lors que celui-ci n’utilise que les panneaux et non les toits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90196032-brevesdeterminationdelavaleurlocativedelacfeexclusiondestoitsdesbatimentssurlesquels
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Décembre 2022

Il résulte de l’article 1467 du CGI que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

► Une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques, ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces mêmes panneaux.

Les faits :

  • une société a conclu avec des exploitants agricoles de plusieurs communes des baux emphytéotiques et des baux à construction, afin d'installer sur la toiture de leur bâtiment agricole des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, des suppléments de cotisation foncière des entreprises ont été mis à la charge de la société au titre des années 2012 à 2014, à raison des bâtiments sur lesquels reposaient les panneaux photovoltaïques qu'elle exploitait et la société a, par ailleurs, été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2016, à raison des mêmes bâtiments et selon la même méthode de calcul de leur valeur locative.

Principes :

  • la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ) ;
  • la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (CGI, art. 1467 N° Lexbase : L4615I73) ;
  • sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L6154MA8).

En appel, pour juger que les bâtiments agricoles construits par la société en cause au litige et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques devaient être pris en compte dans les bases de la CFE à laquelle elle est assujettie à concurrence de la valeur locative de la « partie toiture » de ces bâtiments, la cour a relevé que la société devait être regardée comme utilisant matériellement les toitures de ces bâtiments pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait.

Solution du CE. « En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques, et non les toitures qui sont utilisées matériellement par l'exploitant agricole, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

La société est déchargée des suppléments de CFE mis à sa charge.

Précisions. Le CE à l’époque de la taxe professionnelle remplacée depuis par la contribution économique territoriale (CET) dont la CFE est une composante avait jugé que la valeur locative d'une immobilisation entre dans l'assiette de la taxe professionnelle, quand les biens sont placés sous le contrôle du redevable et utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue (CE Contentieux, 19 avril 2000, n° 172003 N° Lexbase : A5213AYQ). Cette solution a été reprise dans plusieurs arrêts (CE Contentieux, 23 novembre 2001, n° 219939 N° Lexbase : A6066AXX ; CE Contentieux, 10 octobre 2001, n° 219495 N° Lexbase : A5219AYX ; CE, 9°-10° s.-s. réunies, 25 avril 2003, trois arrêts, n° 245223 N° Lexbase : A7746BSP, n° 245224 N° Lexbase : A7747BSQ et n° 245225 N° Lexbase : A7748BSR).

 

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