Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 449273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12818TM
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N3423BZS
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Décembre 2022
► Il résulte de l’article 1467 du CGI que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
► Une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques, ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces mêmes panneaux.
Les faits :
Principes :
En appel, pour juger que les bâtiments agricoles construits par la société en cause au litige et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques devaient être pris en compte dans les bases de la CFE à laquelle elle est assujettie à concurrence de la valeur locative de la « partie toiture » de ces bâtiments, la cour a relevé que la société devait être regardée comme utilisant matériellement les toitures de ces bâtiments pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait.
Solution du CE. « En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques, et non les toitures qui sont utilisées matériellement par l'exploitant agricole, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
La société est déchargée des suppléments de CFE mis à sa charge.
Précisions. Le CE à l’époque de la taxe professionnelle remplacée depuis par la contribution économique territoriale (CET) dont la CFE est une composante avait jugé que la valeur locative d'une immobilisation entre dans l'assiette de la taxe professionnelle, quand les biens sont placés sous le contrôle du redevable et utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue (CE Contentieux, 19 avril 2000, n° 172003 N° Lexbase : A5213AYQ). Cette solution a été reprise dans plusieurs arrêts (CE Contentieux, 23 novembre 2001, n° 219939 N° Lexbase : A6066AXX ; CE Contentieux, 10 octobre 2001, n° 219495 N° Lexbase : A5219AYX ; CE, 9°-10° s.-s. réunies, 25 avril 2003, trois arrêts, n° 245223 N° Lexbase : A7746BSP, n° 245224 N° Lexbase : A7747BSQ et n° 245225 N° Lexbase : A7748BSR). |
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