Le Quotidien du 5 décembre 2022 : Licenciement

[Brèves] Emploi illicite du salarié étranger et cause objectif de la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.125, FS-B N° Lexbase : A10538UK

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par Lisa Poinsot

le 02 Décembre 2022

► Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave ;

L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement ;

Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.

Faits et procédure. Mis à pied à titre conservatoire, un salarié est convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement puis licencié pour défaut de titre de séjour.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir le paiement d’indemnités.

La cour d’appel (CA Paris, 13 novembre 2019, n° 17/07324 N° Lexbase : A8856ZZZ) retient qu’il ressort de la lettre de licenciement que la seule faute reprochée au salarié est de ne pas avoir produit, en dépit de mises en demeure, un titre de séjour valable l’autorisant à travailler. Elle relève que cette absence d’autorisation n’est pas contestée par l’intéressé, en sorte que l’employeur n’avait d’autre choix que de procéder à son licenciement.

Par conséquent, les juges du fond déboutent le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période antérieure au licenciement.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1332-3 N° Lexbase : L1865H9X, L. 8252-1 N° Lexbase : L3451IMR et L. 8252-2, 1° N° Lexbase : L9228K4K du Code du travail.

La Haute juridiction relève que l’employeur n’avait invoqué aucune faute grave à l’appui du licenciement, de sorte que le salarié, en situation d’emploi illicite, avait droit au paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les droits des salariés employés illégalement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7307ESG.

 

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