► Le décret n° 2022-1424, du 10 novembre 2022, publié au Journal officiel du 11 novembre 2022, modifie les modalités d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, créé par l'article 82, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, et codifié à l'article 220 septdecies du CGI.
Le décret précise ainsi l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d'experts chargé de se prononcer sur les demandes d'agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui sollicitent le bénéfice du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale.
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
- une copie du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément provisoire ;
- pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d'agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d'une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur et, d'autre part, des albums pour lesquels en qualité de coauteur, de cocompositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, ils ont contribué à l'écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 9 a été atteint à la date de la demande ;
- la liste prévisionnelle des œuvres musicales telles que définies au 3° du II de l'article 220 septdecies du CGI, hors répertoire étranger sous-édité, qui seront déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective par l'entreprise au cours de l'exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d'œuvres que l'entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d'œuvres comportant des paroles ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
- un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d'œuvres musicales, de contrôle et d'administration, de publication, d'exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
- la liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. À l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.
La demande d'agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l'administration, des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées au titre du contrat de préférence ayant fait l'objet d'un agrément provisoire et leurs moyens de financement et faisant apparaître le détail des dépenses engagées, notamment celles mentionnées au dernier alinéa du III de l'article 220 septdecies du Code général des impôts ;
- un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que le contrat de préférence mentionné au 1° de l'article 4 est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture précisant la date de fin de contrat ;
- la liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1°, au a du 2° et au a du 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI ;
- une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de Sécurité sociale ;
- la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.
Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du CGI est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
Le texte est entré en vigueur le 11 novembre 2022.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable