Le Quotidien du 23 novembre 2022 : Concurrence

[Brèves] Directive « dommages » : précisions sur la production de « preuves pertinentes »

Réf. : CJUE, 10 novembre 2022, aff. C-163/21 N° Lexbase : A40458SM

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N3282BZL

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par Vincent Téchené

le 22 Novembre 2022

► La production de « preuves pertinentes », au sens de la Directive n° 2014/104/UE, du 26 novembre 2014, vise celles que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession, sous réserve du respect de l’obligation des juridictions nationales saisies de limiter la production de preuves à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de cette partie.

La Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne N° Lexbase : L9861I4Y, vise à faciliter la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la sphère privée au moyen, notamment, de règles relatives à la production de preuves devant les juridictions nationales dans le cadre de litiges tendant à l'indemnisation des dommages subis en raison de comportements contraires au droit de la concurrence de l'Union.

Question préjudicielle. Le tribunal de commerce de Barcelone a demandé à la CJUE si, conformément à la Directive n° 2014/104, la production de preuves pertinentes en la possession de la partie défenderesse ou d’un tiers porte uniquement sur les documents en leur possession qui existent déjà ou également sur ceux que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession.

Décision. La Cour retient, tout d’abord, que le terme « preuves » visé dans ladite Directive concerne « tous les moyens de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit le support ». Il s’ensuit que les preuves concernées ne correspondent pas nécessairement à des « documents » préexistants.

Ensuite, en se référant aux preuves « en [la] possession » du défendeur ou d’un tiers, le législateur de l’Union se borne, selon la Cour, à un constat factuel, à savoir celui de l’asymétrie de l’information entre le défendeur ou le tiers, d’une part, et le demandeur, d’autre part, dont il exige seulement des preuves raisonnablement disponibles suffisantes, au vu du peu d’éléments dont ledit demandeur dispose généralement lors de l’introduction d’un recours en dommages et intérêts.

Elle note, en outre, que le législateur de l’Union, en adoptant la Directive n° 2014/104, est parti du constat que la lutte contre les comportements anticoncurrentiels à l’initiative de la sphère publique n’était pas suffisante pour assurer le plein respect du droit de la concurrence et qu’il importait de faciliter la possibilité, pour la sphère privée, de concourir à l’accomplissement de cet objectif. La Cour précise qu’il était donc nécessaire de mettre en œuvre des outils de nature à remédier à l’asymétrie de l’information entre les parties puisque, par définition, l’auteur de l’infraction sait ce qui lui a été reproché et connaît les preuves qui ont pu servir pour démontrer sa participation à un comportement anticoncurrentiel, alors que la victime du préjudice causé par ce comportement n’en dispose pas. À cet égard, le fait pour la partie demanderesse de se voir fournir seulement des documents bruts préexistants, possiblement très nombreux, ne correspondrait qu’imparfaitement à sa demande.

De plus, exclure la faculté de demander la production de documents ex novo rendrait plus difficile la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la sphère privée.

Enfin, la Cour ajoute que le législateur de l’Union a instauré un mécanisme de mise en balance des intérêts en présence, sous le contrôle strict des juridictions nationales saisies. Il revient à ces juridictions d’apprécier si la demande de production de preuves réalisée ex novo à partir d’éléments de preuve préexistants en la possession du défendeur ou d’un tiers risque, compte tenu, par exemple, de son caractère excessif ou trop général, de faire peser une charge disproportionnée sur la partie défenderesse ou le tiers concerné, qu’il s’agisse du coût ou de la charge de travail que cette demande occasionnerait.

 

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