Le Quotidien du 14 novembre 2022 : Droit médical

[Brèves] Conformité des dispositions permettant au médecin d’aller à l’encontre de directives anticipées inappropriées à la situation du patient

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 N° Lexbase : Z489892L

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N3250BZE

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[Brèves] Conformité des dispositions permettant au médecin d’aller à l’encontre de directives anticipées inappropriées à la situation du patient. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89662308-breves-conformite-des-dispositions-permettant-au-medecin-daller-a-lencontre-de-directives-anticipees
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par Laïla Bedja

le 16 Novembre 2022

► Les mots « lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » figurant au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232, du 11 mars 2020, relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, sont conformes à la Constitution.

La saisine. Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la conformité des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4870LWB (CE référé, 19 août 2022, n° 466082, inédit N° Lexbase : A68868ER, voir notre brève N° Lexbase : N2498BZK) :

« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d' investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».

Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à un médecin d’écarter les directives anticipées par lesquelles un patient a exprimé sa volonté que soient poursuivis des traitements le maintenant en vie. Selon ces derniers, ces dispositions ne seraient pas entourées de garanties suffisantes dès lors que ces termes seraient imprécis et conféreraient au médecin une marge d’appréciation trop importante, alors qu’il prend sa décision seul et sans être soumis à un délai de réflexion préalable.         

Il en résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlerait le droit au respect de la vie humaine, ainsi que de la liberté personnelle et de la liberté de conscience.

Pour l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, association intervenante, ces dispositions instaureraient en outre une différence de traitement injustifiée entre les personnes en été d’exprimer leur volonté sur l’arrêt d’un traitement et celles qui n’ont pu l’exprimer que dans des directives anticipées.

La décision. Pour prononcer la conformité des dispositions en cause, le Conseil constitutionnel énonce que :

  • en permettant au médecin d’écarter des directives anticipées qui ont pu être rédigées à un moment où la personne ne se trouvait pas encore confrontée à la situation particulière de la fin de vie, le législateur a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie ; ces dispositions ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi ;
  • les dispositions ne sont ni imprécises ni ambiguës ;
  • la décision du médecin est prise à l’issue d’une procédure collégiale, inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou à défaut, de sa famille ou de ses proches ;
  • la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge.

Au regard de ces énonciations, le législateur n’a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine ni la liberté personnelle, et, par conséquent, la liberté de conscience ni le principe d’égalité devant la loi.

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