Le Quotidien du 14 novembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Étranger « en fuite » : portée de la demande postérieure à un transfert « Dublin III » tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 octobre 2022, n° 465885, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A22508RR

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N3218BZ9

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[Brèves] Étranger « en fuite » : portée de la demande postérieure à un transfert « Dublin III » tendant à ce que la demande d'asile soit instruite « en procédure normale ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89646987-breves-etranger-en-fuite-portee-de-la-demande-posterieure-a-un-transfert-dublin-iii-tendant-a-ce-que
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par Yann Le Foll

le 10 Novembre 2022

► Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande sur la base du Règlement « Dublin III », l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'OFPRA.

Principe (suite). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours.

Principe (toujours). Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013, du 26 juin 2013 N° Lexbase : L3872IZG (Règlement « Dublin III »), en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l'article 17 de ce Règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert.

Pour rappel, ces dispositions prévoient respectivement qu'il est « impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur » et permettent à chaque État de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le Règlement. 

Principe (fin). Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du Règlement « Dublin III », le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.

Rapporteur Public – Quelles circonstances nouvelles invocables ? Pour Philippe Ranquet, « Une telle circonstance nouvelle peut être l’expiration du délai de transfert, survenue dès le terme de 6 mois dès lors que l’intéressé n’avait en réalité pas "pris la fuite", qui a pour effet que la décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et qu’un litige dirigé contre elle devient sans objet (CE, 27 mai 2019, n° 421276 N° Lexbase : A1442ZDR). Il nous semble aussi qu’elle ne peut plus alors être confirmée par une décision dans le même sens. Constituerait également une circonstance nouvelle un changement dans la situation de l’intéressé, ou du pays de transfert, tel que l’appréciation portée initialement sur l’application des dispositions précitées du Règlement, en particulier la clause "discrétionnaire", devrait être revue ».

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