Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 453019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68138PZ
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Novembre 2022
► Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée et bénéficier ainsi d’une exonération de TVA.
Les faits :
Principe. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (CGI, art. 261 N° Lexbase : L8934MCU).
Il résulte de l'instruction que l'association exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de dix-huit mois à trois ans et d'initiation au ski pour les enfants à partir de trois ans. Pour l'exercice de cette dernière activité, qui représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc la principale activité de l'association, celle-ci fait appel à des moniteurs de ski dont il n'est pas contesté qu'ils exercent une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont membres de l'association.
Solution du CE. Dans ces conditions, dès lors qu'ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l'association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers. C'est dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que son activité devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’arrêt de la CAA de Lyon est annulé.
Précisions. Le Conseil d’État s’est prononcé dans le cas d’une association dont l'activité constituait le prolongement de celle d'une société dont le gérant était également le président de l'association et qui exerçait, outre une activité principale de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, une activité de prestations d'assistance et de conseil juridique et administratif. Les prestations de conseil fournies par l'association étaient facturées en plus des cotisations des membres, selon un tarif établi en fonction des prestations fournies et des heures consacrées à la défense des clients. Une partie des recettes correspondantes étaient encaissées par la société, qui émettait les factures correspondantes. Cette société prenait en charge le salaire d'une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l'association. Enfin, un nombre important de clients de la société étaient également membres de l'association. La gestion d'une telle association ne présentait pas un caractère désintéressé (CE, 9°-10° ch. réunies, 7 décembre 2016, n° 389299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1567SPQ). |
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