Réf. : CE Contentieux, 7 octobre 2022, n° 443476, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A92178MC
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Octobre 2022
► Le Conseil d’État s’est prononcé le 7 octobre 2022 sur l’application de la loi répressive nouvelle plus douce. Dans cette affaire il était question des dispositions relatives aux pénalités pour défaut de délivrance d’une facture.
Les faits :
Solution du CE. Découle du principe énoncé à l'article 8 de la DDHC la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.
Sur les dispositions au litige.
Les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du CGI en vigueur à la date des faits litigieux prévoyaient l'application d'une amende non plafonnée égale à 50 % du montant de la transaction lorsque n'était pas délivrée une facture, et la réduction du taux de l'amende à 5 % de ce même montant lorsque le fournisseur apportait, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération avait été régulièrement comptabilisée.
Par une décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP), le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 du I de l'article 1737 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512, du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, contraire à la Constitution. Le dispositif de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées à son paragraphe 13, qui précise que : « En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives ».
Ces dispositions ont été modifiées par l'article 142 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM : entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 euros par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 euros par exercice.
« Ces dernières dispositions, qui ont assoupli les conditions dans lesquelles le taux de 5 % peut être retenu au lieu du taux de 50 % et plafonné les montants de l'amende, constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la cour a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant des amendes litigieuses ».
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