Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462784, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23798PS
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N3001BZ8
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par Yann Le Foll
le 19 Octobre 2022
► Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 N° Lexbase : L5484IUN, pour l'exercice de ce pouvoir.
Rappel. L'article L. 312-3 du CRPA N° Lexbase : L7217MAK institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 N° Lexbase : L7167MAP et D. 312-11 N° Lexbase : L7166MAN du CRPA, tant qu'elle n'a pas été modifiée.
En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient.
Position CE. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du CRPA, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même Code (CE, 4 février 2015, n° 383267, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8470NAX).
S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif (CE, 3°-8° ch. réunies, 21 septembre 2020, n° 428863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM).
Décision. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
Position rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti justifie ainsi sa position : « si la circulaire Valls a fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Légifrance ainsi que sur celui du site du ministère de l’Intérieur (lequel est mentionné à l’article D. 312-11), elle ne figure pas sur la liste à laquelle renvoie la page "documents opposables" de ce dernier site. Il s’en déduit que ce texte ne satisfait pas à la condition de publication spécifique prévue par l’article L. 312-3 du CRPA et ne peut, dès lors, et en tout état de cause, bénéficier du régime d’invocabilité prévue par ces dispositions » (voir déjà pour la même solution, TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2019, n° 1902563 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 52734202, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "TA Cergy-Pontoise, du 18-07-2019, n\u00b0 1902563", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A6438ZKN"}}).
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