Réf. : Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, FS-B, QPC N° Lexbase : A55188NP
Lecture: 2 min
N2952BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 19 Octobre 2022
► Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l’article L. 227-16 et du second alinéa de l’article L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, qu’une SAS peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Contexte. La Cour de cassation a été saisie, par le tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 8 juillet 2022, n° 20/2103844), de quatre QPC relatives au premier alinéa de l’article L. 227-16 N° Lexbase : L6171AIE et au second alinéa de l’article L. 227-19 N° Lexbase : L2386LRS du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019 N° Lexbase : L1638LR4, aux termes desquels les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent.
QPC. L’associé requérant soutient que les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui suppriment l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les SAS, sont incompatibles avec les articles 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans la mesure où ils portent atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété de l’associé sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général.
Décision. La Cour de cassation juge que les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, sont susceptibles de porter atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’ils permettent la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant.
En conséquence, les juges de la Cour de cassation renvoient les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées (SAS), Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 605 N° Lexbase : N0287BYB. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482952