Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-12.632, F-D N° Lexbase : A07458MK
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N2934BZP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Octobre 2022
► Le courrier, par lequel le gérant du GFA bailleur, en réponse à une lettre du mandataire judiciaire du preneur, faisait part de son souhait d'être informé du montant et du mode de calcul de l'indemnité que ce dernier entendait réclamer, devait être interprété comme un acquiescement au principe de cette indemnité, ce dont il résultait que le bailleur avait renoncé à se prévaloir du non-respect de l'article L. 411-73, I, du Code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 décembre 2020, n° 18/04059 N° Lexbase : A203839D) de fixer l'indemnité au titre des améliorations apportées par le preneur sur les fonds loués à une certaine somme et d'ordonner son inscription au passif de la liquidation amiable du GFA.
Au soutien de son pourvoi, il soutenait que le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4468I4A est soumis au respect de la procédure instituée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-73 du même Code N° Lexbase : L8705IMD lesquelles requièrent l'autorisation ou l'information préalable du bailleur ou à défaut l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux avant d'entreprendre les travaux.
Au cas présent, pour faire droit à la demande d'indemnité, la cour d'appel avait retenu que l'acquiescement du bailleur au principe d'une indemnité au preneur sortant en compensation des améliorations postérieurement à la résiliation du bail, associé à sa parfaite connaissance de la situation des parcelles louées de par ses liens familiaux avec le preneur et de sa proximité géographique constituaient des présomptions graves, précises et concordantes de son accord tacite pour l'ensemble des travaux réalisés par le preneur.
Selon le demandeur au pourvoi, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'autorisation avait été donnée sans équivoque par le bailleur antérieurement aux travaux, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime.
Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation a posé, de longue date, le principe selon lequel l'autorisation du bailleur à des travaux d'amélioration faits par le preneur doit être donnée sans équivoque et antérieurement au commencement des travaux (Cass. civ. 3, 10 octobre 1973, n° 72-11.118, publié au bulletin N° Lexbase : A9478CG7).
Sauf que la cour d’appel ne s’était pas prononcée ici sur l’existence, ou non, de l’autorisation préalable donnée par le bailleur aux travaux d’amélioration, mais tout simplement sur l’acquiescement du bailleur au principe même de l’indemnité.
Ayant admis cet acquiescement par le bailleur, comme indiqué plus haut, ce dont il résultait que ce dernier avait renoncé à se prévaloir du non-respect de l'article L. 411-73, I, du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel avait pu en déduire que le droit à indemnisation du preneur, né des améliorations apportées aux fonds loués, était démontré, et avait, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe du droit à indemnité pour les améliorations apportées par le preneur en cours de bail et Conditions requises pour la réalisation des travaux d'amélioration ouvrant droit à indemnité, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9192E9C et N° Lexbase : E9235E9W. |
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