Le Quotidien du 18 octobre 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Redevance pour locaux de stockage : des locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60588NP

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Octobre 2022

Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens de l’article 231 ter du CGI ;

► La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même article. Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.

Les faits :

  • une société d'études et de développement patrimonial de la RATP, devenue ultérieurement la société RATP Real Estate, a été assujettie à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 2014 pour la construction d'un centre de traitement des données sur le territoire de la commune de Bagneux ;
  • le TA de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de cette redevance (TA Cergy-Pontoise, 11 février 2022, n° 2105668 N° Lexbase : A03907RU) ;
  • par une décision du 27 avril 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé ce jugement ; la ministre de la Transition écologique se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2022 par lequel le même tribunal, statuant sur renvoi, a prononcé la décharge partielle, à raison des locaux hébergeant des serveurs informatiques, de la redevance (CE, 8° ch., 27 avril 2021, n° 441652, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A41264QU).

Principes :

  • en région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du Code général des impôts (C. urb. art. L. 520-1 N° Lexbase : L3906KWL) ;
  • la taxe est due pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (CGI, art. 231 ter N° Lexbase : L8928MCN).

D'une part, les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens de l'article 231 ter du CGI précité.

D'autre part, et contrairement à ce que soutient la ministre, la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions.

Dès lors, en jugeant que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

Le pourvoi de la ministre est rejeté.

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