Le Quotidien du 22 juillet 2013 : Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie des vices cachés du vendeur ayant conçu et installé la cheminée à l'origine des dommages subis

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.149, FS-P+B (N° Lexbase : A8920KI9)

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[Brèves] Garantie des vices cachés du vendeur ayant conçu et installé la cheminée à l'origine des dommages subis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900698-breves-garantie-des-vices-caches-du-vendeur-ayant-concu-et-installe-la-cheminee-a-lorigine-des-domma
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le 25 Juillet 2013

Doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l'immeuble vendu le vendeur qui a conçu et installé la cheminée à l'origine des dommages subis. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.149, FS-P+B N° Lexbase : A8920KI9). En l'espèce, M. B. avait vendu une maison d'habitation aux consorts M.-V.. Un incendie avait détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture. Saisi par les acquéreurs et l'assureur, qui avait indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés avait désigné un expert. Les acquéreurs et l'assureur avaient assigné en indemnisation le liquidateur du vendeur, l'épouse de ce dernier et leur assureur. Pour débouter les acquéreurs et leur assureur de leurs demandes, la cour d'appel avait retenu que le vendeur ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil (N° Lexbase : L1746ABB).

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