Le Quotidien du 22 juillet 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité des modalités déclaratives de l'exit tax au Premier protocole additionnel à la CESDH, à la libre circulation des personnes et à la Convention fiscale franco-suisse

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 359314, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8322KI3)

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[Brèves] Conformité des modalités déclaratives de l'exit tax au Premier protocole additionnel à la CESDH, à la libre circulation des personnes et à la Convention fiscale franco-suisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899987-breves-conformite-des-modalites-declaratives-de-l-i-exit-tax-i-au-premier-protocole-additionnel-a-la
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le 23 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L9924IWH) est conforme au Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), à la libre circulation des personnes et ne peut pas faire l'objet d'une annulation au regard de la Convention franco-suisse, signée à Paris le 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK), mais que le juge peut décider, au cas par cas, et d'office, d'écarter la loi contraire à la stipulation (CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 359314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8322KI3). En l'espèce, un contribuable français s'est expatrié en Suisse, quelques jours après l'introduction d'une exit tax à l'article 167 bis du CGI. Il attaque la validité du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012, relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France (N° Lexbase : L7439ISC), au regard de divers textes fondamentaux. En premier lieu, le juge administratif refuse de connaître de la validité de la rétroactivité du décret au 3 mars 2011, et considère que le texte ne fait qu'appliquer les dispositions de la loi (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 48 N° Lexbase : L0278IRQ), entrée en vigueur à cette même date. Le fait que l'exit tax de l'article 167 bis soit ressuscitée d'une précédente version de l'article abrogée pour non-conformité à la libre circulation des personnes ne porte pas atteinte à l'espérance légitime de la pérennisation d'un avantage fiscal. La circonstance que les plus-values concernées n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole, qui ne s'applique donc pas. Concernant l'Accord signé entre la Suisse et l'UE, et permettant l'application de la libre circulation des personnes, le juge déclare que l'égalité de traitement des expatriés dans le pays d'arrivée et des travailleurs dans le pays du travail, contenue dans l'Accord, ne remet pas en cause la possibilité pour l'Etat de départ d'imposer les plus-values latentes de l'expatrié. Enfin, concernant l'application de la Convention fiscale franco-suisse, le Conseil d'Etat rappelle que la méconnaissance de stipulations conventionnelles par des dispositions législatives de portée générale ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. Toutefois, il ajoute que le juge de l'impôt doit constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer la Convention et d'écarter la loi nationale contraire .

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