Le Quotidien du 22 juillet 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé de la commune

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B (N° Lexbase : A8737KIG)

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[Brèves] Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé de la commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899981-breves-le-juge-judiciaire-nest-pas-competent-pour-interpreter-les-deliberations-des-collectivites-lo
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le 23 Juillet 2013

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B N° Lexbase : A8737KIG). M. X a signé une promesse d'achat aux termes de laquelle il s'est engagé à acquérir une parcelle cadastrée faisant partie du domaine privé de la commune. Le conseil municipal de la commune a décidé de lui vendre cette parcelle et autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir. Le conseil municipal a ensuite pris une nouvelle délibération "annulant et remplaçant" la précédente et autorisant la vente à un autre prix. M. X a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts. Pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l'arrêt attaqué (CA Pau, 11 mai 2012, n° 12/2110 N° Lexbase : A0584IL9) retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui estime qu'en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l'annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.

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