Le Quotidien du 22 juillet 2013 : Sociétés

[Brèves] Sanctions applicables à une clause statutaire d'exclusion contraire au droit impératif pour tout associé de participer aux décisions collectives

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-27.235, FS-P+B (N° Lexbase : A8650KI9) et n° 12-21.238, FS-P+B (N° Lexbase : A8660KIL)

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[Brèves] Sanctions applicables à une clause statutaire d'exclusion contraire au droit impératif pour tout associé de participer aux décisions collectives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899303-breves-sanctions-applicables-a-une-clause-statutaire-dexclusion-contraire-au-droit-imperatif-pour-to
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le 23 Juillet 2013

Dans deux arrêts du même jour rendus dans la même affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les sanctions applicables à une clause d'exclusion qui ne respecte pas la disposition légale impérative du droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-27.235, FS-P+B N° Lexbase : A8650KI9 et n° 12-21.238, FS-P+B N° Lexbase : A8660KIL). En l'espèce, une SAS a été constituée entre une société, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par le président de la SAS, et deux personnes physique. Sur le fondement de l'article 14 des statuts de la SAS qui autorise l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion d'un des deux associés personnes physiques sans que ce dernier ait pris part au vote. Postérieurement, l'AGE a adopté à la majorité une résolution supprimant dans l'article 14 la stipulation litigieuse. L'associé exclu invoquant donc, d'une part, l'irrégularité de la stipulation statutaire, a fait assigner la société et son président en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion, demande tranchée par l'un des deux arrêts (n° 11-27.235). D'autre part, il demandait que la résolution de l'AGE supprimant la stipulation litigieuse, devant être adoptées à l'unanimité, il soit constatée qu'elle ne l'avait pas été (n° 12-21.238). Sur ce point, la Chambre commerciale pose comme principe qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables. Sur le premier point, c'est-à-dire la nullité de l'exclusion, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 1844, alinéas 1er et 4 (N° Lexbase : L2020ABG), du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite (N° Lexbase : L2030ABS). Dès lors que l'exclusion d'un associé a été prononcée sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, la délibération l'assemblée générale doit être annulé et l'associé exclu réintégré dans ses droits d'associé. En outre, complétant le principe dégagé dans l'arrêt n° 12-21.238, elle précise qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8276A8Z).

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