Il résulte de l'article 1692 du Code civil (
N° Lexbase : L1802ABD) que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2013 (Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413, FS-P+B
N° Lexbase : A5540KIZ). En l'espèce, une banque a consenti à une société, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont deux personnes physiques (les cautions) se sont rendues cautions solidaires. Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société (la cessionnaire) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant. Pour condamner la société cessionnaire, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, la cour d'appel a retenu que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, cette faute leur ayant causé préjudice et les créances étant liquides et exigibles. Sur pourvoi formé par la société cessionnaire, la Cour de cassation énonçant le principe précité, casse au visa des articles 1294, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1404ABM), et 1295, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1405ABN), du Code civil, ensemble l'article 1692 du même code, l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0104A8D).
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