L'ouverture d'une liquidation judiciaire expose, le cas échéant, ses dirigeants (anciens et/ou actuels) à des poursuites dans les hypothèses prévues par le titre V du livre VI du Code de commerce et que dès lors, l'ancien dirigeant de la société débitrice a un intérêt personnel à contester la décision ayant placé la société en liquidation judiciaire. N'étant plus dirigeant social au jour du dépôt de la déclaration de cessation de paiements, il n'était pas partie exerçant les droits propres de la société au jour du jugement critiqué ayant ouvert la liquidation judiciaire, ce qui lui ouvre la possibilité de faire tierce-opposition. Tout en critiquant essentiellement la date de cessation de paiements fixée par le tribunal, la tierce-opposition n'a pas pour objet premier, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de demander le report de la date de cessation de paiements, mais de critiquer le jugement lui-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, plus particulièrement sur la date de cessation de paiements qu'il a retenue. Dès lors, l'article L. 631-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3375ICY), réservant à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et au ministère public la possibilité de saisir la juridiction en report de la date constatant la cessation de paiements est inapplicable dans le cadre du recours exercé par l'ancien dirigeant, de sorte que sa tierce-opposition au jugement d'ouverture est recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 27 juin 2013, n° 12/07740
N° Lexbase : A9271KHT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7879ETY).
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