Si le droit moral de l'artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 10-27.043, F-P+B
N° Lexbase : A5615KIS). En l'espèce, un artiste interprète a participé, le 18 septembre 1979, en tant que soliste, à une séance d'enregistrement d'une oeuvre, chanson destinée à intégrer la bande sonore d'un film et avait perçu à ce titre une rémunération. Il a, le 13 novembre 2003, assigné une société en reconnaissance et indemnisation de ses droits d'artiste-interprète méconnus, son nom n'étant jamais apparu sur le générique ni sur les pochettes du disque ultérieurement édité, et aucune part aux produits de l'exploitation ne lui ayant jamais été proposée. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 15ème ch., 29 septembre 2010, n° 06/03991
N° Lexbase : A9694GAB) a accueilli sa demande, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société. Les juges parisiens ont en effet retenu que, selon l'article L. 211-4, 1° du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2851HPB), la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation pour les artistes-interprètes. En application de l'article L. 212-1 de ce même code (
N° Lexbase : L3432ADH), le droit moral de l'artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible. Or, le demandeur ayant la qualité d'artiste-interprète, les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7242IAH) et 2270-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2557ABC) dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L9102H3I) ne lui sont pas applicables. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, au visa des articles 2270-1 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 211-4 et L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable