Le Quotidien du 19 octobre 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA des services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation

Réf. : CJUE, 6 octobre 2022, aff. C-250/21, O. Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O S.A. N° Lexbase : A71368MA

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[Brèves] Exonération de TVA des services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88817754-breves-exoneration-de-tva-des-services-financiers-fournis-au-titre-dun-contrat-de-sousparticipation
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Octobre 2022

La CJUE a jugé, dans un arrêt du 6 octobre 2022 que les services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation sont exonérés de TVA.

Les faits :

  • ayant envisagé la conclusion de contrats de sous-participation avec des banques ou des fonds d’investissement, le « fonds d’investissement au litige a adressé au ministre des Finances polonais une demande de rescrit fiscal aux fins de savoir si les prestations qu’il devait fournir en tant que sous-participant pouvaient bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) » ;
  • dans le cadre du contrat en cause, le sous-participant et l’initiateur s’engagent réciproquement, s’agissant du premier, à mettre à la disposition de l’initiateur un apport financier et, s’agissant du second, à transférer au sousparticipant les produits issus des créances spécifiées dans ledit contrat, tout en gardant dans ses actifs les titres de créance ;
  • l’initiateur bénéficie d’un service en échange d’une contrepartie qui correspond à la différence entre la valeur prévisionnelle des produits des créances et le montant de l’apport financier versé par le sous-participant ;
  • ne partageant pas l’avis du ministre des Finances, selon lequel les opérations du sous-participant devaient être soumises au taux de base de 23 %, le fonds d’investissement O a introduit un recours contre le rescrit fiscal susvisé.

Question préjudicielle : L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la [Directive TVA] doit-il être interprété en ce sens que l’exonération prévue par cette disposition pour les opérations concernant l’octroi de crédits, la négociation de crédits ou la gestion de crédits est applicable au contrat de sous-participation décrit dans la procédure au principal ?

Par son arrêt de ce jour, la Cour répond par l’affirmative à cette question.

En premier lieu, la Cour confirme que les services fournis par un sous-participant entrent dans le champ d’application de la Directive TVA vu qu’ils sont effectués à titre onéreux. À cet égard, la Cour souligne que cette condition est remplie lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. La forme de la rémunération versée au sous-participant est sans incidence sur le caractère onéreux ou non de sa prestation.

En second lieu, la Cour examine la question de savoir si les prestations du sous-participant relèvent de la notion d’« octroi de crédit », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la Directive TVA, étant la seule hypothèse d’exonération prévue, applicable dans l’affaire au principal.

En s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’« octroi de crédit » consiste, notamment, en la mise à disposition, pas uniquement par des organismes bancaires et financiers, d’un capital contre rémunération qui ne doit pas nécessairement être assurée moyennant le versement d’intérêts, la Cour confirme que le service fourni par le sous-participant à l’initiateur au titre du contrat conclu entre eux est constitué d’une seule prestation qui consiste, pour l’essentiel, en un versement d’un capital en échange d’une rémunération.

Par ailleurs, la Cour note que le sous-participant supporte le risque de crédit, inhérent à toute opération de crédit ; le fait que ce risque découle du défaut de paiement des débiteurs des créances dont les produits lui sont transférés ou de l’insolvabilité de son cocontractant direct étant, selon la Cour, peu important. De surcroît, la Cour estime notamment que ni l’absence de garanties constituées en faveur du sous-participant, ni le défaut d’un recours direct contre l’initiateur en cas de défaillance des débiteurs des créances dont les produits sont transférés au sous participant, ni le fait que les titres de créance restent dans les actifs de l’initiateur ne portent atteinte à la nature essentielle d’une opération de sous-participation et, par conséquent, à la qualification du contrat en cause en tant qu’opération d’octroi de crédit.

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