Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Vente d'immeubles

[Brèves] Lésion : irrecevabilité du rapport d’expertise d’évaluation du bien prenant en compte des modifications postérieures à la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-15.125, FS-D N° Lexbase : A89368K8

Lecture: 3 min

N2855BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lésion : irrecevabilité du rapport d’expertise d’évaluation du bien prenant en compte des modifications postérieures à la vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88803262-0
Copier

par Laure Florent

le 10 Octobre 2022

Le rapport de l’expert prenant en compte des modifications susceptibles d'influencer l'usage et la valeur du bien réalisées postérieurement à la vente ne correspond pas aux prescriptions de l’article 1675 du Code civil qui prévoit que la lésion s'apprécie en fonction de l'état et de la valeur du bien au jour de la vente 

Faits et procédure. En l’espèce, la communauté de communes du Pays de Gex avait engagé un projet de création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet de favoriser l'implantation d'activités économiques sur les territoires français et suisse.

En 2014, l'aménagement de la zone a été confié à une société publique locale (SPL) qui, par l'intermédiaire d’une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a engagé des négociations avec un propriétaire, décédé en juillet 2016, puis avec ses héritiers, pour la cession de parcelles, exploitées à titre agricole par un tiers. Un acte de vente a été signé le 9 mai 2017.

Se prévalant d'une promesse de vente conclue entre la SPL et une société portant sur des parcelles voisines faisant l'objet d'un même classement au plan local d'urbanisme, les héritiers vendeurs ont assigné la SPL afin de voir constater l'existence d'indices graves et vraisemblables faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle des biens vendus.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 2 février 2021, n° 20/03042 N° Lexbase : A35644EQ) a rejeté la demande des vendeurs, refusant de tenir compte du rapport d’expertise produit par eux. Les vendeurs ont formé un pourvoi.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé, rappelant qu’aux termes de l'article 1675 du Code civil N° Lexbase : L8656L84, la lésion s'apprécie en fonction de l'état et de la valeur du bien au jour de la vente.

La Cour de cassation approuve les constatations de la cour d’appel, justifiant le rejet du rapport de l’expert produit en demande : l'expert avait estimé la valeur du terrain à partir de la valeur locative d'entrepôts ou d'entreprises, alors que les parcelles des vendeurs étaient à usage agricole au jour de la vente ; par ailleurs, l'expert avait procédé à une estimation à rebours retenant la valeur du terrain une fois celui-ci aménagé et déduction faite des dépenses de l'opération.

La Cour confirme ainsi que la cour d’appel en avait déduit à juste titre que ce rapport ne correspondait pas aux prescriptions de l'article précité dès lors qu'il prenait en compte des modifications susceptibles d'influencer l'usage et la valeur du bien réalisées postérieurement à la vente.

La SPL ayant produit des éléments de référence concernant des expropriations et des cessions amiables dont les valeurs étaient très similaires, voire inférieures, à celle retenue à l’occasion de cette vente, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans faire application des dispositions spéciales relatives au calcul de l'indemnité d'expropriation, qu'au vu de l'ensemble des pièces communiquées, les vendeurs ne rapportaient pas la preuve de faits vraisemblables assez graves pour faire présumer la lésion.

newsid:482855

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.