Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Constructibilité (ou non) d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU : pas de droit lésé donc tierce opposition irrecevable !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A26298LX

Lecture: 2 min

N2854BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Constructibilité (ou non) d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU : pas de droit lésé donc tierce opposition irrecevable !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88676751-breves-constructibilite-ou-non-dune-parcelle-affectee-par-lannulation-dun-plu-pas-de-droit-lese-donc
Copier

par Yann Le Foll

le 10 Octobre 2022

► La constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU ne constitue pas un droit lésé, même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme, ce qui rend irrecevable sa tierce opposition.

Principe. Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision (CE, 1°-6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 308624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7255ENZ).

Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9997LM9, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.

Décision. Dès lors, en jugeant que la requérante, titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1re ch., 26 janvier 2021, n° 19LY03494 N° Lexbase : A10544G7) n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 

Précisions rapporteur public P. Ranquet. « […] le champ des bénéficiaires du règlement annulé ne s’étend pas indifféremment à tous les titulaires de PC : il y faut aussi ces "circonstances particulières", telles que dans ce cas un lien plus étroit entre l’objet de l’acte annulé et le projet de construction. Il est pourtant question d’un véritable droit à construire, ce que le droit tiré du certificat d’urbanisme ne peut prétendre être : contrairement à ce que qu’affirme le pourvoi, si la délivrance du pourvoi cristallise un droit, c’est celui à l’application d’une certaine réglementation, mais pas le droit à construire proprement dit, qui n’est pas encore assez caractérisé en l’absence d’autorisation ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le certificat d’urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2613GAZ.

newsid:482854

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.