Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Construction

[Brèves] Les sanctions de l’article L. 242-1 du Code des assurances sont exclusives

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-18.960, F-D N° Lexbase : A88708KQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 10 Octobre 2022

► L’assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à prendre en charge des dommages immatériels que dans les limites de son plafond de garantie ;
► le non-respect des délais d’instruction des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage n’aboutit pas à la condamnation automatique de l’assureur dommages-ouvrage à prendre en charge des dommages immatériels.

Les conséquences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage du délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre faite par l’assuré ou son mandataire, pour prendre une position de garantie, sont toujours source d’un contentieux abondant. Il faut dire que la sanction est sévère. L’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie, en invoquant, par exemple, le défaut de caractère décennal du dommage déclaré (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB) ou la nullité du contrat (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW) ou, même, la prescription biennale acquise à l’intérieur du délai de soixante jours (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, n° 01-12.469, FS-P+B N° Lexbase : A3093DAS ; il pourra, en revanche, invoquer la prescription biennale qui aura commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours : pour exemple, Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU).

La jurisprudence a, encore, eu l’occasion de rappeler que le respect du délai de soixante jours s’impose même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R N° Lexbase : A0528483).

La sanction du non-respect du J+90 est tout aussi sévère puisque l’assuré peut faire réaliser les travaux de reprise de son côté et solliciter le remboursement des travaux réparatoires à l’assureur dommages-ouvrage.

Mais, aussi sévères soient ces sanctions, elles sont limitées par les dispositions prévues à l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP. Autrement dit, non seulement ces sanctions sont limitatives mais elles ne concernent que le non-respect des délais. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler dernièrement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-17.697, F-D N° Lexbase : A19787KH).

En l’espèce, un maître d’ouvrage, assuré en police dommages-ouvrage, a vendu en l’état futur d’achèvement à une société civile de placement un immeuble qu’elle a fait construire. Des désordres étant apparus après la réception, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie pour l’un des désordres. En l’absence de proposition d’indemnisation, l’acquéreur a, après expertise, assigné au fond en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 10 mai 2021 (CA Toulouse, 10 mai 2021, n° 18/02825 N° Lexbase : A80464RG), considère que l’assureur dommages-ouvrage est mal fondé à opposer à l’acquéreur le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels au motif que l’assureur a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux. L’assureur dommages-ouvrage a omis de respecter les délais imposés par l’article L. 242-1 du Code des assurances pour présenter une offre d’indemnité.

La Haute juridiction censure. Les sanctions de l’article précité sont exclusives. L’assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite de son plafond de garantie facultative, souscrite à cette fin.

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