Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Finances publiques

[Brèves] Calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris : conformité à la Constitution sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1012 QPC, du 6 octobre 2022 N° Lexbase : A69538MH

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N2880BZP

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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Octobre 2022

La seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, est conforme sous réserve à la Constitution.

Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59, de la loi du 7 août 2015 (loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République N° Lexbase : L1379KG8), dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9), prévoient :

« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021.

À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris ».

Pour le Conseil d’État, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, soulevait une question présentant un caractère sérieux (CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 463180, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10558AC).

Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier.

Au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux.

« Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 ».

Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

 

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