Réf. : CA Metz, 21 septembre 2022, n° 21/01023 N° Lexbase : A99958KE
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N2772BZP
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par Helena Viana
le 06 Octobre 2022
► La cour d’appel rappelle que l'article 174 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat exclut que la responsabilité de l’avocat soit engagée par le client dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires. Ni le premier président de la cour d’appel, ni le bâtonnier en première instance, n'ont à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Faits et procédure. Un client mécontent de la gestion de son affaire judiciaire s’est tourné vers le bâtonnier aux fins de contestation des honoraires perçus par son avocat, en fournissant notamment au soutien de sa contestation les photocopies de dix reçus de versement établis par l'étude d'avocats sur la période 2010 à 2013.
L’avocat en question a contesté l’origine desdites factures, expliquant qu’elles correspondaient à des factures pour des prestations exécutées dans le cadre d’autres dossiers dans lesquels il assistait le client.
Le bâtonnier rejette la contestation d’honoraires. Le client débouté a alors formé un recours contre la décision du bâtonnier devant le président de la cour d’appel.
À l’audience. L’appelant a contesté la qualité du travail de son avocat, à qui il reprochait de l’avoir « fait condamner partout », insistant par ailleurs sur le fait que c’était la défense qu’il contestait plus que le montant des honoraires. Il a notamment ajouté que les procédures avaient été faites à son insu et « qu'il [l’avocat] l'avait ruiné ».
Décision de la cour. La cour confirme la décision rendue par le bâtonnier rejetant la contestation d’honoraires.
La cour rappelle que sa compétence ne lui permet pas de statuer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat. En effet, l’appelant invoquait majoritairement n’avoir pas été bien conseillé, et avoir été mal défendu, mettant en cause les actions intentées et échouées par l’avocat.
Or, la cour d’appel souligne utilement qu’en « application de l'article 174 du décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil ».
Par ailleurs, elle écarte les éléments probatoires fournis par le client au soutien de sa contestation d’honoraires, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que subséquemment, nul ne peut se faire de preuve à soi-même ». Ainsi, en produisant les reçus émanant de la société d’avocats, mais en fournissant en complément un feuillet concernant les prétendues prestations réalisées, qu’il a lui-même rédigé, il ne satisfaisait pas à l’exigence de l’article susvisé. Il n’apportait en effet pas d’élément de preuve attestant de la différence de versement alléguée.
La cour d’appel fait, à juste titre, le rappel entre les deux procédures existantes, qui ne se confondent pas. Le client peut, en effet, être tenté de remettre en cause le devoir d’information et de conseil de son avocat dans le cadre de la contestation du montant des honoraires, la critique de l’un étant souvent liée à la critique de l’autre.
Pour autant, comme le rappelle l’arrêt d’espèce, les compétences des institutions saisies soient respectées.
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