Le Quotidien du 3 octobre 2022 : Officiers publics ou ministériels

[Brèves] L’officier public ou ministériel sanctionné disciplinairement doit-il être informé des modalités d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2022, n° 20-18.675, F-B N° Lexbase : A34298LL

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par Laure Florent

le 30 Septembre 2022

L'absence d'information délivrée à l’officier public ou ministériel quant aux voies et délais de recours applicables à la décision de sanction disciplinaire rendue en sa présence ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et à un recours effectif, dès lors qu'il est un professionnel du droit, officier public ou ministériel, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession.

Faits et procédure. Un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un notaire. Un jugement a prononcé, le 3 décembre 2019, des sanctions disciplinaires, en sa présence et celle de son avocat. Le notaire a interjeté appel le 21 février 2020.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2020, n° 20/02655) a déclaré l’appel irrecevable comme tardif.

Le notaire, considérant qu’il aurait dû être énoncé à l’audience de jugement le délai et les modalités de recours, ou qu’il aurait dû en être prévenu par notification, en vertu de l'article 36 du décret n° 73-1202, du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels N° Lexbase : C41607C3 alors en vigueur, a formé un pourvoi contre cet arrêt. Il considérait subsidiairement que si cet article ne faisait courir le délai d’appel que par la seule présence du notaire à l’audience, sans autre information, alors le texte serait incompatible avec l’article 6, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR garantissant le droit d’accès à un tribunal et à un recours effectif.

Rejet. La première chambre civile rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que selon l'article 36 du décret alors en vigueur, le délai d'appel à l'encontre d'une décision rendue en matière disciplinaire est d'un mois et court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur. Dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

La Cour énonce ensuite que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des poursuites disciplinaires diligentées contre les officiers publics ou ministériels, en vue du prononcé d'un jugement dans un délai raisonnable.

Elle considère que l’absence d’information quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en la présence de l’officier public ou ministériel ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif. Effectivement, il est un professionnel du droit, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession.

En l’espèce, le notaire ayant comparu à l’audience de jugement du 3 décembre 2019, la cour d’appel en a bien déduit que son appel formé le 21 février 2020 était irrecevable comme tardif, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 de la CESDH.

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