Le Quotidien du 3 octobre 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des indemnités reçues par les parlementaires européens

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 juillet 2022, n° 458543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18608DA

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Septembre 2022

Le Conseil d’État s’est prononcé sur le traitement fiscal réservé aux indemnités reçues par les parlementaires européens.

Les faits. Le Conseil d’État devait trancher sur la question de l’imposition des indemnités versées par le Parlement européen à ses parlementaires européens.

Rappel. La loi du 6 juillet 1979, relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen prévoyait que les représentants français au Parlement européen percevront de l'Assemblée nationale ou du Sénat une indemnité soumise au régime des indemnités des membres du Parlement français.

Depuis une décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, les députés européens ont désormais droit à une indemnité qui est à la charge du Parlement européen, sauf pour ceux qui, faisant partie de ce Parlement avant l'entrée en vigueur du statut, ont opté, pour toute la durée de leurs mandats, en faveur du régime national antérieur.

Dans le détail :

  • le 2 de l'article 12 de la décision prévoit que cette indemnité est soumise à l'impôt au profit des Communautés dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'ancien article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ;
  • le 3 de l'article 12 de cette décision réserve toutefois la possibilité pour les États membres, de soumettre l'indemnité versée aux députés européens aux dispositions du droit fiscal national à condition que toute double imposition soit évitée.

Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 79 N° Lexbase : L1669IPI).

Solution du Conseil d’État.

Les traitements et salaires mentionnés à l’article 79 du CGI précité s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur.

Les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l’indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l'impôt au profit des Communautés.

C’est d’ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l’article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées par le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1979 sont imposables à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article 79.

Il résulte du 1 de l’article 92 du CGI N° Lexbase : L5856LT3 que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d’une occupation, exploitation lucrative ou source de profits.

En l’absence de caractère lucratif d’un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d’être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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