Le Quotidien du 26 septembre 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de services d’assurance et lieu de rattachement fiscal des services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces au nom et pour le compte d’un assureur

Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-267/21, Uniqa Asigurari SA N° Lexbase : A45188DP

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N2621BZ4

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[Brèves] Prestations de services d’assurance et lieu de rattachement fiscal des services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces au nom et pour le compte d’un assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88283626-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Septembre 2022

La Directive TVA doit être interprétée en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces, au nom et pour le compte d’une société d’assurances, ne relèvent pas des « prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que du traitement de données et de la fourniture d’informations » visés par cette disposition.

Les faits :

  • une société offre en Roumanie, des polices d’assurance couvrant les risques d’accidents automobiles et de frais médicaux, survenus hors du territoire de cet État membre. Les sociétés partenaires règlent les sinistres des clients de la société dans le pays où l’accident est survenu ;
  • la société n’a pas déclaré la TVA due au titre du régime de l’autoliquidation sur les prestations qui lui avaient été facturées par les sociétés partenaires pour leurs honoraires de gestion et de règlement des réclamations, au motif que le lieu de ces prestations était le lieu d’établissement du prestataire de services ;
  • l’administration fiscale a imposé à la société d’acquitter un supplément de TVA. La réclamation fiscale portée par la société a été rejetée. La société a introduit une demande d’annulation de cette décision ainsi que de l’avis d’imposition devant la cour d’appel de Bucarest qui a partiellement annulé les actes de l’administration fiscale en raison de la durée injustifiée du contrôle fiscal et a rejeté le recours pour le surplus ;
  • la société et l’administration fiscale ont chacune formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

Question préjudicielle : L’article 59 de la Directive [2006/112, telle que modifiée par la Directive 2008/8] doit-il être interprété en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par les sociétés [partenaires] pour une société d’assurances, au nom et pour le compte de cette dernière, peuvent être classés dans la catégorie des prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que du traitement de données et de la fourniture d’informations ?

Rappel. L’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA vise non pas des professions, telles que celles d’avocats, de conseillers, d’experts-comptables ou d’ingénieurs, mais des prestations de services.

Il importe de déterminer si les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances relèvent des prestations de services principalement et habituellement effectuées dans le cadre des professions énumérées à l’article 56.

1. L’exercice de la profession d’ingénieur recouvre des prestations qui se caractérisent par le fait qu’il s’agit non seulement d’appliquer des connaissances et des procédés existants à des problèmes concrets, mais aussi d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer des procédés nouveaux pour résoudre ces mêmes problèmes ou des problèmes nouveaux.

Or, les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances, tels que ceux précisés en l’espèce, ne relèvent pas des prestations répondant à ces caractéristiques.

► Partant, il y a lieu de constater que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne relèvent pas de la notion de prestations d’ingénieur, au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

2. S’agissant des prestations effectuées dans le cadre de la profession d’avocat, la Cour a déjà relevé qu’elles avaient principalement et habituellement pour objet la représentation et la défense des intérêts d’une personne, en règle générale dans un contexte de contradiction et en présence d’intérêts contraires (CJCE, 6 décembre 2007, aff. C-401/06, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A9910DZ3). La Cour a également précisé que les prestations effectuées par un avocat ont avant tout pour but de voir triompher une prétention d’ordre juridique.

Or, des prestations de services telles que celles fournies par les sociétés partenaires au titre du règlement des sinistres ne relèvent pas des prestations principalement et habituellement effectuées dans le cadre de la profession d’avocat. En effet, ces dernières sont caractérisées par leur contribution à l’administration de la justice, tandis que les services de règlement des sinistres au nom et pour le compte d’une société d’assurances ressortissent plus largement à l’activité économique.

► Il s’ensuit que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne relèvent pas de la notion de prestations d’avocat, au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

3. Il convient de déterminer si les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances relèvent des « autres prestations similaires » mentionnées à l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

De tels services ont pour finalité la gestion et le traitement des demandes d’indemnisation de sinistres présentées par les assurés de la société d’assurances au nom et pour le compte de laquelle ils sont fournis.

Ainsi, il ressort des indications transmises par la juridiction de renvoi que les prestations de règlement des sinistres fournies par les sociétés partenaires comprennent des services complexes de gestion et de règlement des réclamations, comportant des activités multiples devant être analysées comme un tout qui a pour but de remédier à un préjudice subi par une personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.

Il s’ensuit que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne sauraient être considérés comme des « autres prestations similaires », au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

4. Les services de règlement des sinistres tels que ceux fournis par les sociétés partenaires ne correspondent pas aux prestations principalement et habituellement fournies par un conseiller, par un bureau d’études ou par un expert-comptable. En particulier, à la différence des services de conseil, les services de règlement de sinistres au nom et pour le compte d’une société d’assurances impliquent l’exercice d’un pouvoir décisionnel quant à l’octroi d’une indemnisation ou au refus d’octroi de celle-ci, lesquels ne sont pas réductibles à des services de conseil.

5. De tels services de règlement des sinistres ne sauraient être rapprochés de services de traitement de données ni être assimilés à de la fourniture d’informations.

Réponse de la Cour. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces, au nom et pour le compte d’une société d’assurances, ne relèvent pas des "prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables, et autres prestations similaires ainsi que [du] traitement de données et [de] la fourniture d’informations" visés par cette disposition ».

 

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