Réf. : CE référé, 9 septembre 2022, n° 467212 N° Lexbase : A50398H4
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par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2022
► Un maire peut ordonner la fermeture d’un restaurant menacé de risques de chute de blocs et de glissement de terrain dans la zone où il se situe.
Faits. Un bureau d’études a informé la société requérante de ce qu'il était nécessaire de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant qu'elle exploite à Sanary-sur-Mer, afin d'apprécier les risques de chute de blocs et de définir le cas échéant les travaux. La société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé un tel diagnostic.
Dans sa lettre du 21 novembre 2017 la mettant en demeure de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, et dans celle du 26 mars 2021 rejetant une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le préfet du Var a souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d'une exploitation qui attire du public dans une telle zone.
Position CE. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le maire de Sanary-sur-Mer, en prononçant, dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise, aurait pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain, ni que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.
Décision. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté du travail.
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