Réf. : Rapport annuel 2021 de la Cour de cassation
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 02 Septembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation propose dans le rapport annuel de l’année 2021, une harmonisation des règles portant sur la compétence territoriale du juge des requêtes et lorsque l’article 145 du Code de procédure civile est applicable, la création d’une nouvelle obligation de signification de la requête et de l’ordonnance.
Dans le but d’un gain de sécurité juridique, les Hauts magistrats suggèrent une réflexion d’ensemble sur la compétence territoriale en matière de compétence sur requêtes, portant tant sur les règles spéciales, que sur celles du droit commun supplétif.
Il ressort du rapport que compte tenu du silence dans le Code de procédure civile sur la compétence territoriale du juge des requêtes, la jurisprudence a fait ressortir deux critères pour définir le juge compétent, il s’agit :
- « soit du président de la juridiction saisie au fond ;
- soit le président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être sollicitée ».
Cependant, face à certaines règles spéciales, notamment en matière de requête en application de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, ces critères ont dû être adaptés.
Mettant en exerce que les textes ne garantissent pas suffisamment la protection du futur défendeur dans un éventuel procès, les Hauts magistrats proposent une obligation de signification de la requête et de l’ordonnance, après l’exécution de la mesure.
Ils font ressortir deux points :
- « l’absence de délai pour exécuter la mesure contre celui à qui elle est opposée ;
- l’absence de délai pour informer le défendeur potentiel au procès »
Sur le premier, les Hauts magistrats relèvent que « le caractère exécutoire de l’ordonnance résulte de la présentation de la minute avant le début des opérations, dont la date ne dépend que du choix du requérant, ou d’une signification, laquelle n’est enfermée dans aucun délai, il en résulte que le requérant n’est tenu par aucun délai légal pour exécuter l’ordonnance. »
Sur le second, ils relèvent que le défendeur « ne pouvant discuter l’obtention du mode de preuve qui lui sera contester sur le terrain de la loyauté de la preuve puisqu'il aura été ordonné par un juge », sa seule possibilité est d’engager une action en rétractation qui a comme effet de perturber le déroulement de l’action au fond.
En conséquence, la signification obligatoire, une fois la mesure exécutée et « dans un délai déterminé à compter de la fin des opérations serait de nature à résoudre l’insuffisance du respect du contradictoire et à assurer une meilleure sécurité juridique ».
La chancellerie a émis un avis favorable, sans pour autant mettre en œuvre ces mesures.
La direction des affaires civiles et du sceau n’est pas opposée à une réflexion d’ensemble sur la compétence territoriale du juge des requêtes. Sur les requêtes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, elle « n’y est pas défavorable, à condition que l’obligation de signifier l’ordonnance ne soit envisagée qu’après l’exécution de la mesure, sauf à priver la décision de tout effet de surprise ».
Enfin, nous relevons que la Cour de cassation avait déjà suggéré ces propositions dans son rapport annuel de 2016, sans que cela ait pour l’instant été suivi d’effet.
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